CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2024 — 22/01518

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01518 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT4C

Monsieur [B] [N]

c/

S.A.S. [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2022 (R.G. n°F 19/00143) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

né le 27 Août 1962 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Employé (e) de maison, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX substituant Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX,

INTIMÉE :

SAS [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

N° SIRET : 331 260 083

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 octobre 1980, soumis à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, M. [B] [N] a été engagé en qualité de conducteur de ligne par la SAS [Localité 3], appartenant au groupe Savencia Fromage & Dairy, spécialisée dans la fabrication des fromages à pâte fraîche.

Durant toute l'exécution de son contrat de travail, il a été affecté à l'équipe de nuit.

Le 24 octobre 2017, soutenant que l'horaire de nuit de base était de 35 heures par semaine, du dimanche soir au vendredi matin de 22 heures à 5 heures du matin, soit 7 heures par nuit mais que depuis les années 2000, pour répondre aux besoins de la production, les salariés devaient embaucher dès 21 heures et effectuer 8 heures de travail de nuit, les délégués du personnel ont présenté à l'employeur une demande tenant à la régularisation des heures supplémentaires qu'ils souhaitaient voir évoquer lors d'une réunion intersyndicale avec la direction.

Par un courrier adressé le 19 décembre 2017 à l'employeur, l'intersyndicale a officiellement demandé ' l'application des majorations d'heures supplémentaires selon le calcul du code du travail basé sur un taux horaire ' reconstitué ' avec un rattrapage de trois années à compter du 1er octobre 2014.

Le 25 avril 2018, lors de la réunion avec les délégués du personnel, la société [Localité 3] a fait droit à la demande et a dit que le rattraprage courait à compter du 1er octobre 2017.

Lors d'une réunion du comité d'entreprise se tenant le 26 juin 2018, le directeur des ressources humaines a rappelé que l'entreprise avait déjà accordé une rétroactivité sur sept mois, à compter d'octobre 2017.

Au cours du mois de mars 2019, la direction a soumis un support PowerPoint intitulé « Organisation horaire de nuit » aux termes duquel elle envisageait des alternatives à l'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise afin d'éviter les dépassements du contingent annuel.

Le 9 août 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement de départage prononcé le 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes a:

- déclaré irrecevables les demandes incidentes formulées par M. [N] concernant:

* l'octroi de 10 minutes de repos compensateurs de nuit pour l'avenir sous forme de jours de repos rémunérés,

* la formalisation de la défiscalisation des heures supplémentaires mises en banque lors de leur règlement,

* le déplacement des pointeuses de telle sorte que les temps d'habillage et de déshabillage soient décomptés dans le temps de travail effectif,

* l'organisation de négociations collectives concernant la forme des repos compensateurs acquis de nuit,

- condamné la société [Localité 3] à verse