Chambre Prud'homale, 19 décembre 2024 — 22/00315
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAGK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00145
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-047B
INTIMEE :
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Maître CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS TK Elevator France est spécialisée dans la commercialisation, la fabrication, la transformation et la maintenance d'ascenseurs. Elle comprend de multiples agences sur l'ensemble du territoire et emploie plus de onze salariés.
Le 18 octobre 1982, M. [Y] [U] a été engagé par la société Ascenseurs Soretex, devenue la société TK Elevator France, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît exceptionnel et momentané d'activité en qualité d'agent de montage et d'entretien à l'agence de [Localité 5].
À compter du 1er janvier 1983, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
M. [U] a été successivement promu metteur au point (activité modernisation) le 1er juin 2007, technicien de réparation à compter du 1er septembre 2017 puis technicien maintenance sur l'agence de [Localité 5] Métropôle le 1er octobre 2017.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 344,01 euros.
M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 février 2020.
Par courrier du 22 octobre 2020, la société TK Elevator France a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2020, la société TK Elevator France a notifié à M. [U] son licenciement motivé par 'son absence prolongée depuis le 5 février 2020' laquelle 'perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise [et] rend nécessaire [son] remplacement définitif'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 9 avril 2021 pour obtenir la condamnation de la société TK Elevator France, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TK Elevator France s'est opposée aux prétentions de M. [U] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- constaté l'existence d'une absence prolongée de M. [U] de plus de sept mois;
- constaté que l'absence de M. [U] a désorganisé l'entreprise ;
- constaté qu'il existe une forte pénurie nationale de 'technicien de maintenance' dans le domaine des ascenseurs ;
- constaté que la fonction de 'technicien de maintenance' nécessite une formation spécifique de longue durée ;
- constaté par conséquent que le remplacement de M. [U] par le biais de CDD ou de contrats intérimaires était impossible ;
- constaté que le remplacement définitif de M. [U] était nécessaire ;
- constaté que le remplacement définitif de M. [U] est bien intervenu ;
- constaté que l'employeur apporte des éléments de preuve pour fonder le licenciement;
- dit et jugé fondé le licenciement de M. [U] ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs autres prétentions ;
- condamné M. [