Chambre Sécurité sociale, 19 décembre 2024 — 22/00280
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E76N.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00585
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
[15]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations portant sur les années 2014 à 2016.
Le 2 août 2017, une lettre d'observations comportant trois chefs de redressement pour un montant total de 82'092 € lui a été notifiée par l'[13], ainsi qu'une mise en demeure en date du 29 septembre 2017.
Par courrier du 5 octobre 2017, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'[13] pour contester le chef de redressement « [5] (JEI) ' [6] (JEU) » d'un montant de 81'716 €. La commission a rejeté son recours le 24 juillet 2018.
Par courrier en date du 3 octobre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- annulé la lettre d'observations du 2 août 2017 et le redressement notifié à la société [7] par mise en demeure du 29 septembre 2017 ;
- débouté la société [7] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'[16] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l'[14]-de-la-[Localité 8] ne justifie pas de l'adhésion de l'[13] à la convention de réciprocité antérieurement au contrôle réalisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 14 avril 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[14]-de-la-[Localité 8] venant aux droits de l'[13] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
sur la forme :
- valider la procédure de contrôle établie par l'URSSAF ;
sur le fond :
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le chef de redressement intitulé « [5] (JEI) ' [6] (JEU) » d'un montant de 81'716€, outre les majorations de retard ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 24 juillet 2018, notifiée le 25 septembre 2018 ;
- valider la mise en demeure en date du 29 septembre 2017.
À l'appui de ses demandes, l'[14]-de-la-[9] fait valoir que l'URSSAF du Maine et [Localité 8] et l'URSSAF du Bas-Rhin ont adhéré à la convention générale de réciprocité, ce qui est précisé dans l'avis de passage adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2017. Elle ajoute que l'avis de contrôle précise l'adresse électronique par l'intermédiaire de laquelle la charte du cotisant contrôlé est consultable. Elle considère que la société a été mise en mesure de consulter cette charte.
Sur le fond, elle soutient que la convention conclue avec l'université d'[Localité 4] pour une durée de 3 ans prenait fin le 18 juillet 2013 et que par conséquent les conditions n'étaient plus réunies après cette date pour bénéficier du dispositif d'allégement, l'avis des services fiscaux ne pouvait donc plus être opposable à l'URSSAF lors du contrôle portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016. De plus, elle soutient que la société [7] ne remplit pas les conditions cumulatives supplémentaires pour être qualifiée de JEU, notamment la