Chambre Prud'homale, 19 décembre 2024 — 22/00064

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IY.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00113

ARRÊT DU 19 Décembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. GAUDEMER

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS

INTIME :

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 217334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Gaudemer a pour activité la vente avec livraison et le dépannage de tous appareils électroménagers. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2002, M. [I] [T] a été engagé par la société Gaudemer en qualité d'ouvrier professionnel, coefficient 185, niveau II. Il exerçait les fonctions de livreur, dépanneur électroménager. La durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires.

Par avenant du 1er avril 2006, la durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires et il a été convenu que M. [T] perçoive une prime mensuelle de 200 euros brut sous conditions.

Par lettre du 7 janvier 2015, la société Gaudemer a proposé à M. [T] une modification de son contrat de travail justifiée par un motif économique, consistant en un retour à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et une modification proportionnelle de sa rémunération.

Par courrier du 17 mai 2017 réitéré le 30 juillet 2017, M. [T] a sollicité le versement de la prime convenue par l'avenant du 1er avril 2006 pour la période de novembre 2006 à avril 2017. Par courriers des 12 juillet 2017 et 22 septembre 2017, la société Gaudemer s'est opposée à ses demandes.

Par courrier du 3 octobre 2017, la société Gaudemer a proposé à M. [T] une nouvelle modification de son contrat de travail consistant en une modification de ses tâches et de ses horaires.

Par un nouveau courrier de son conseil du 17 novembre 2017, M. [T] a sollicité le versement de la somme de 7 200 euros à titre de rappel de salaire.

Puis, par courrier du 14 décembre 2017, M. [T] a notifié sa démission à la société Gaudemer à effet au 18 janvier 2018.

Par requête du 21 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir la condamnation de la société Gaudemer à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire correspondant à la prime précitée et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gaudemer s'est opposée aux prétentions de M. [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement du 28 mars 2019 et réinscrite au rôle à la demande de M. [T] le 26 mars 2021.

Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Gaudemer à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 7 200 euros à titre de rappel de salaire ;

- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit ;

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Gaudemer de sa demande de rejet des attestations de Mme [L], Mme [U], M. [D], Mme [D] et M. [P] ;

- débouté la société Gaudemer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Gaudemer aux entiers dépens.

La société Gaudemer a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

M. [T] a constitué a