Chambre Prud'homale, 19 décembre 2024 — 22/00061

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IE.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DU MANS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00111

ARRÊT DU 19 Décembre 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Monsieur [T] [B], délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. B-FAST Société par Actions Simplifiée à Associé Unique

immatriculée le 5 novembre 2010 au RCS de LE MANS (72000) sous le numéro 528 104 979, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22016, avocat postulant et Maître Stéphanie DUBOS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sas B-Fast a pour activité principale l'installation de produits digitaux et la réalisation de développement informatique en France et à l'international. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

M. [Z] [R] a été engagé par la société B-Fast dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2018 en qualité de chaudronnier, statut ETAM, position 2.2, coefficient 310.

Deux avenants ont été conclus entre les parties les 19 novembre 2018 et 1er avril 2019 notifiant à M. [R] l'augmentation de sa rémunération mensuelle.

En août 2019 puis en juillet 2020, la société B-Fast a engagé deux procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement à l'encontre de M. [R] en raison d'absences non justifiées.

Par courrier du 5 août 2020, la société B-Fast a informé M. [R] du terme de la procédure diligentée en juillet précédent et de sa volonté de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique.

Par lettre du 16 septembre 2020, la société B-Fast a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 septembre suivant.

Par courrier recommandée du 5 novembre 2020, la société B-Fast a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique avec prise d'effet le 5 février 2021.

Par requête du 26 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin qu'il condamne la société B-Fast à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral, physique et financier et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société B-Fast s'est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le préjudice moral, physique et financier allégué par M. [Z] [R] en raison de manquements fautifs de son employeur n'est ni démontré, ni justifié ;

- débouté M. [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société B-Fast de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] [R] aux entiers dépens.

M. [T] [B], défenseur syndical, s'est constitué dans l'intérêt de M. [R] sur l'appel total du jugement du conseil de prud'hommes du 6 décembre 2021 par lettre recommandée reçue au greffe le 12 janvier 2022.

La société B-Fast a constitué avocat en qualité d'intimée le 7 février 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [R], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, notifiées par voie postale le 25 mars 2022, auxquelles il convient de se référ