Chambre Prud'homale, 19 décembre 2024 — 22/00039

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6FN.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00104

ARRÊT DU 19 Décembre 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A. SECURITEST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [Y] a été engagé par la SA Securitest dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017 en qualité d'expert développement automobiles avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1998.

Parallèlement à ses fonctions au sein de la société Securitest, M. [Y] a été nommé le 3 avril 2017 président et mandataire social de la société SGS France, société de tête de l'ensemble des filiales du groupe en France.

Le 6 janvier 2021, la société SGS a convoqué une assemblée générale aux fins de révocation de son président.

Par courrier du 8 janvier 2021, la société Securitest a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 février 2021. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 13 janvier 2021, M. [Y] a été révoqué de ses fonctions de président de la société SGS France.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2021, la société Securitest a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.

Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 24 mars 2021 pour obtenir la condamnation de la société Securitest, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, des dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Securitest s'est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- dit que la procédure de licenciement est régulière ;

- dit que le licenciement de M. [Y] pour faute grave est licite et est justifié ;

- débouté en conséquence M. [Y] de l'ensemble de ses demandes à ces titres ;

- débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre du bonus pour l'année 2021 ;

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretien annuel ;

- débouté M. [Y] de sa demande de publication du jugement sur le site intranet de la société et à l'affichage dans tous les établissements Securitest en France ;

- condamné M. [Y] à verser à la société Securitest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 17 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

La société Securitest a constitué avocat en qualité d'intimée le 31 janvier 2022.

L'ord