Chambre Prud'homale, 19 décembre 2024 — 21/00683

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XW.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00730

ARRÊT DU 19 Décembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. AUTOMOBILITE Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me POMMERET, avocat substituant Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01349

INTIME :

Monsieur [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Matthieu KONNE de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2100024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Automobilité est spécialisée dans les services de mobilité durable (solutions d'autoportage et installation de bornes de recharge). Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'automobile.

M. [P] [H] a été engagé par la société Automobilité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2017 en qualité de responsable de secteur, statut cadre. La durée de travail de M. [H] était organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 218 jours.

Par courrier du 3 juillet 2020, la société Automobilité a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2020, la société Automobilité a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave lui reprochant la signature d'un devis à la place d'un sous-traitant sans autorisation, une insubordination, le refus de se conformer à ses obligations contractuelles, un manque manifeste de rigueur et des carences fautives ayant engendré des pertes financières pour l'entreprise.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 30 novembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Automobilité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Automobilité s'est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a :

- dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamné la société Automobilité à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 9361,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les 936,11 euros relatifs aux congés payés afférents,

- 2 015,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10 921,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement et les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code civil ;

- condamné la société Automobilité à rembourser un mois d'indemnités chômage à l'organisme de prise en charge de l'assurance chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;

- condamné la société Automobilité à verser la somme de 1 500 euros. M. [P] [H] sur le code de procédure civile,

- débouté la société Automobilité de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit, seule à reteni