Chambre Prud'homale, 19 décembre 2024 — 21/00678
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00678 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00049
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002340 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [V] [U] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES - Es qualité de mandataire judiciaire de la Société CONCIERGERIE TRANSPORTS EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] ASSOCIATION DECLAREE Représentée par sa Directrice Nationale Madame [W] [I] domiciliée [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 20223107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, M. [E] [X] a été engagé par la Sarl Conciergerie Transports Express en qualité de chauffeur-livreur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 septembre 2019.
Par courrier du 22 novembre 2019, M. [X] a notifié sa démission à la société Conciergerie Transports Express et son contrat de travail a pris fin le 29 novembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 19 janvier 2016, la société Conciergerie Transports Express a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 8 novembre 2016. Me [V] [U] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Puis, par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et placé la société Conciergerie Transports Express en liquidation judiciaire. La Selarl [V] [U] représentée par Me [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2018.
Par requête du 18 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express au titre du salaire du mois de novembre 2019, des heures supplémentaires réalisées, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de repas, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et d'une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
La Selarl [V] [U] représentée par Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express, s'est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [X] de ses demandes de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express au titre :
- du salaire du mois de novembre 2019 ;
- des heures supplémentaires effectuées ;
- de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- de l'indemnité de repas ;
- du préjudice moral et économique subi ;
- de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- condamné M. [X] aux dépens ;
- prononcé l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. [X] ;
- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ain