Chambre Prud'homale, 19 décembre 2024 — 21/00644

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5RW.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00665

ARRÊT DU 19 Décembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [Z] LA REFERENCE TRAITEUR prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30210176

INTIMES :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [J] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [N] [I], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, de Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Estelle GENET

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2014, Mme [J] [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, 24 heures par semaine, en qualité de serveuse, par M. [O] [Y], exploitant en nom propre une activité de restauration sous l'enseigne [5] à [Localité 7] (49). La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants était applicable à la relation de travail.

Courant 2018, M. [Y] a cédé divers éléments corporels et incorporels d'exploitation à la société [Z] - La référence traiteur, gérée par M. [Z].

Le 5 octobre 2020, au retour de son congé parental d'éducation débuté en 2016, Mme [P] s'est présentée sur son lieu de travail pour reprendre son poste, ce que M. [Z] a refusé.

Considérant que son contrat de travail aurait dû être repris par la société [Z] - La référence traiteur, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 26 octobre 2020 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [Z] - La référence traiteur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait la condamnation de la société [Z] - La référence traiteur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire d'octobre 2020 à février 2021, un rappel de salaire jusqu'à la date de la résiliation judiciaire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Z] - La référence traiteur s'est opposée aux prétentions de Mme [P] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- mis hors de cause M. [O] [Y] ;

- dit que la demande concernant le transfert du contrat de travail de Mme [P] à la société [Z] - La référence traiteur est fondée et n'a pas reçu d'exécution de l'employeur ;

- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [P] et la société [Z] - La référence traiteur est justifiée aux torts de l'employeur ;

- dit que la demande de dommages et intérêts de Mme [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée ;

- dit qu'il y a lieu de procéder au paiement des salaires d'octobre 2020 à février 2021 ;

- dit qu'il y a lieu de procéder au paiement des salaires jusqu'au jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur la base de l'article 515 du code de procédure civile ;

En conséquence :

- condamné la société [Z] - La référence traiteur à régler à Mme [P] les sommes suivantes :

- 6 333 euros de titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 376,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 131 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 213,20 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5 319,60 euros à titre de salaires d'octobre 2020 à février 2021 ;

- 531,96 eu