Chambre Prud'homale, 19 décembre 2024 — 21/00643
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5RK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00017
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître DESRUMEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S.U. B-FAST Société par Actions Simplifiée à Associé Unique immatriculée au RCS du Mans sous le n°528 104 979,agissant poursuites et dilignces de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22008 et par Maître DUBOS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SASU B-Fast System (ci-après dénommée société B-Fast) a pour activité principale l'installation de produits digitaux et la réalisation de développement informatique en France et à l'international. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. M. [VR] en est le directeur général.
M. [J] [W] a été engagé par la société B-Fast dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018 en qualité de commercial borne, statut cadre autonome, position 3.1, coefficient 170 en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 3 750 euros brut.
Le 6 mai 2019, la société B- Fast a embauché en free-lance Mme [B], compagne de M. [W], puis en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 septembre 2019 en qualité de chargé de développement.
Par avenant du 1er juin 2019, M. [W] a été promu Directeur Business Unit, statut cadre, position 3-3, coefficient 270 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 6 500 euros outre une rémunération variable défini à l'annexe 4 de son contrat de travail.
Au cours de l'été 2019, la société B-Fast a été rachetée par le groupe Europe Holding.
Par courrier du 17 octobre 2019, la société B-Fast a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 octobre 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2019, la société B-Fast a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment des manquements graves à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'attribution de commissions indues à sa compagne, Mme [B], dans le dossier GCC, l'absence de point sur les dossiers en cours avant son départ en congé et ses propos menaçants envers le chef du développement informatique.
Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 10 janvier 2020 pour obtenir la condamnation de la société B-Fast, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire (du 17 octobre au 14 novembre 2019) et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de son licenciement, de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée, d'un rappel de salaires pour les jours RTT non pris, de dommages et intérêts pour défaut d'information du nombre de jours de RTT, d'un rappel de salaire au titre des