Chambre Prud'homale, 19 décembre 2024 — 21/00642

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00642 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5RI.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00384

ARRÊT DU 19 Décembre 2024

APPELANTE :

Madame [X] [F]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me BOUFASSA, avocat au barreau du MANS substituant Maître Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2021512

INTIMEE :

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 octobre 2015, Mme [X] [F] a été recrutée par SNCF Mobilités, établissement public industriel et commercial (EPIC), devenue depuis la SA SNCF Voyageurs, en qualité d'agent du service commercial trains (ASCT - contrôleur) qualification B, position de rémunération 05, échelon 00, son lieu d'affectation étant aux termes de son contrat de travail situé [Adresse 1] soit la résidence administrative d'[Localité 6] pour être à l'accompagnement sur transilien et ce, jusqu'au 31 décembre 2017. Par la suite, elle a été affectée à la résidence de [9] pour être à l'accompagnement sur TER.

A compter du 1er avril 2018, Mme [F] a été affectée à la résidence administrative [Localité 7] nouvellement créée dépendant de l'établissement TER Centre Val de Loire, la résidence s'entendant du lieu de situation du service d'affectation de l'agent. La nature juridique de cette affectation est discutée par les parties, Mme [F] soutenant qu'il s'agit d'un déplacement-détachement donnant droit aux indemnités de déplacement prévues par les référentiels GRH00372 et GRH00131 ce que la SA SNCF Voyageurs conteste.

Dans le courant de l'année 2019, il a été décidé de fermer la résidence administrative [Localité 7] dépendant de l'établissement TER Val de Loire avec une redistribution du personnel sur la résidence [Localité 7] dépendant de l'établissement Pays de Loire et les résidences de [Localité 10] et [9] dépendant de l'établissement TER Centre Val de Loire.

Dans ce cadre, il a été proposé à Mme [F] une mutation sur la résidence de [9] laquelle donnait droit à l'application des dispositions de référentiels d'accompagnement des mobilités :

le référentiel GRH00910 intitulé « Dispositions pour accompagner la mobilité résultant de mesures d'organisation et d'évolution de l'emploi » dénommé également GRH00910

le référentiel GRH00939 intitulé « Mesures spécifiques à la mobilité vers l'Île-de-France » dénommé aussi GRH00939.

Par la signature le 13 décembre 2019 d'un formulaire dit « 630 de Consultation », Mme [F] a donné son accord pour une mutation sur [9] en l'assortissant toutefois d'une réserve visant à ce que lui soient appliquées en plus des dispositions des référentiels GHR 00910 et GRH00939 d'ores et déjà prévues celles du référentiel MRH00201 relatif aux mesures de soutien de la mobilité externe et interne sur la période 2019/2021.

Le 1er janvier 2020, la résidence [Localité 7] de l'établissement TER Val de Loire a été fermée. Suite au refus de la SA SNCF Voyageurs d'appliquer le référentiel MRH00201, Mme [F] n'a pas voulu rejoindre sa nouvelle résidence administrative à [9]. Dans l'attente d'un reclassement pérenne, des missions d'accueil à un poste d'agent sédentaire en gare [Localité 7], portées à la connaissance de l'Inspection du travail en raison de son statut de salariée protégée, lui ont été confiées.

Le 17 février 2020, Mme [F] a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes du Mans aux fins de réintégration d'agent habilité à bord des trains à [Localité 8] (agent ASCT) et de condamnation de son employeur au paiement, outre d'une indemnité de procédure, d'une somme de 60 444 euros à titre d'indemnité de d