1ère Chambre section B, 19 décembre 2024 — 22/00432

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

GG/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E65W

jugement du 3 Février 2022

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 21/00488

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANT :

M. [S] [M]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190012 substitué à l'audience par Me F.X. LANDRY

INTIMEE :

Mme [C] [B]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22065 et par Me Olivier GODARD, avocat plaidant au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Octobre 2024, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [M] et Mme [C] [B] ont vécu en concubinage de 1998 à 2015.

Durant leur vie commune, ils ont acquis un terrain, sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d'habitation achevée le 16 avril 2008, et une piscine enterrée de plein air, achevée le 23 novembre 2009.

Cet immeuble a constitué leur domicile commun, sis [Adresse 5] à [Localité 8] (72) et cadastré section AH numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 7 ares et 90 centiares.

M. [M] a quitté le logement en mars 2015, et Mme [B] en juin 2016.

Le 29 décembre 2016, cette propriété a été vendue au prix de 235 000 euros net vendeur selon acte enregistré par maître [H], notaire à [Localité 10] (72), soit'225'000 euros pour l'immeuble et 10 000 euros pour le mobilier.

Après paiement du solde des prêts hypothécaires pour un montant de 178 443,87 euros et des frais de mainlevée de 1 350 euros, le boni de la vente immobilière séquestré conventionnellement entre les mains de maître [H] s'est élevé à 55'206,13 euros.

Par acte d'huissier délivré le 25 février 2019, M. [M] a assigné Mme [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans aux fins de liquider l'indivision.

M. [M] a sollicité dans ses dernières conclusions de :

- condamner Mme [B] à lui payer les sommes suivantes :

. 7 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

. 86 307,08 euros au titre des frais d'amélioration et de valorisation de l'immeuble ;

. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le détournement des meubles meublants ;

- enjoindre à Mme [B] de communiquer sous astreinte de 50 euros, les relevés bancaires du compte joint pour les années 2015 et 2016, et à défaut de la débouter de ses demandes et prétentions ;

- condamner Mme [B] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Mme [B], aux termes de ses dernières écritures, a demandé de :

- débouter M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation ;

- débouter M. [M] de ses demandes formulées à hauteur de :

. 20 135,64 euros au titre du prêt ;

. 3 735,17 euros, cette somme ayant été payée par elle-même ;

. 6 435,04 euros, cette somme ayant été débitée sur le compte joint ;

. 3 239 euros au titre de l'apport personnel pour l'acquisition du terrain ;

. 32 036 euros dans la mesure où les dépenses qu'il invoque sont inexistantes ;

. 20 678,57 euros au titre des autres dépenses, celles-ci n'étant pas démontrées ;

. 5 000 euros au titre des meubles meublants ;

- débouter M. [M] de sa demande de production sous astreinte des relevés bancaires des comptes joints de 2015 et 2016 ;

- condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :

. 4 883,82 euros au titre du prêt ;

. 3 239 euros au titre de son apport personnel dans l'acquisition du terrain';

. 6 937,52 euros au titre des dépenses effectuées par Mme [B] pour les travaux ;

. 15 350,58 euros au titre de la créance hypothécaire personnelle de Mme'[U] [M], mère de M. [M], comptabilisée dans l'indivision ;

. 9 200 euros au titre de la valeur du mobilier conservé par M. [M] ;

- débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner sur ce fondement à lui payer la somme de 5 000 euros ;

- dire que le paiement des sommes s