Chambre 4-2, 20 décembre 2024 — 24/05142

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 24/05142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5JG

[E] [T]

C/

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

Syndicat SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS F ORCE OUVRIÈRE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (OSDD FO 13),

Copie exécutoire délivrée

le : 20/12/2024

à :

Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 98)

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [H] [R] (Délégué syndical ouvrier)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 01 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00339.

APPELANT

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS F ORCE OUVRIÈRE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (OSDD FO 13),, demeurant [Adresse 11]

représentée par M. [H] [R] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [E] [T] a été employé au sein de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE à partir du 1er février1971.

Son contrat de travail a été transféré vers POLE EMPLOI à compter du 19 décembre 2008, lors de la fusion des deux organismes ANPE et ASSEDIC dans le cadre de la création de POLE EMPLOI.

Il a été promu chef d'antenne (emploi générique d'encadrant hautement qualifié allocataires), coefficient 300, à partir du 1er avril 2001. Il est passé au 1er échelon du coefficient de base 300, soit au coefficient 325, en janvier 2003, et au 2ème échelon du coefficient de base 300, soit au coefficient 350, le 1er janvier 2007.

À compter du 1er août 2009, Monsieur [E] [T] a été nommé directeur d'agence de [Localité 7]. Il a bénéficié de la classification sur l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, coefficient de base 350, à partir du 1er janvier 2010 et d'un relèvement de traitement en vertu de l'article 19.2 de la convention collective son salaire passant alors de 3565,18 euros à 4060 euros.

Monsieur [E] [T] a été délégué syndical à partir de 1976, délégué du personnel de 1976 à 2000, membre de la commission exécutive de la fédération FO du secteur, secrétaire de la section syndicale d'entreprise de 2005 au 30 avril 2015 et mandataire du délégué syndical de 2005 à 2015.

La relation salariale a pris fin le 30 juin 2015 à la suite du départ en retraite de Monsieur [T]. Celui-ci occupait toujours les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 7], catégorie cadre, coefficient 350, et percevait un salaire mensuel brut de 4528,14 euros.

Par requête du 10 février 2016, Monsieur [E] [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de rappels de salaire sur la base du coefficient 450, de dommages intérêts pour discrimination et d'indemnités de rupture.

Par jugement de départage du 1er février 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

-déclaré recevable l'intervention volontaire à la procédure du Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13),

-condamné POLE EMPLOI à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 6292,31euros brut de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle, outre 629,23 euros brut de congés payés y afférents,

- débouté Monsieur [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour inég