Chambre 4-6, 20 décembre 2024 — 24/03846

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT

DU 20 DECEMBRE 2024

SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE

DE REFERE

N° 2024/ 344

Rôle N° RG 24/03846 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZA4

S.A. FONCIA [Localité 5]

C/

[X] [A]

Copie exécutoire délivrée

le : 20/12/2024

à :

Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE le 04 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00164.

APPELANTE

S.A. FONCIA [Localité 5], siset [Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SA FONCIA [Localité 5] a engagé M. [X] [A] en qualité de directeur de clientèle suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 20 janvier 2020. Le contrat de travail, qui a été complété d'un avenant du 1er juillet 2021, comportait dès lors notamment une clause de non-concurrence ainsi rédigée':

«'Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la société ainsi que les informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société qu'en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié s'interdise cumulativement':

''expressément de créer, acquérir, prendre en location, exploiter, diriger, travailler directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, un établissement ayant des activités d'administration de biens (syndic de copropriété et gestion locative) et / ou de transaction immobilière.

''expressément de s'intéresser de quelque manière que ce soit ou d'apporter son concours directement ou indirectement, fût-ce, notamment, en qualité de salarié, bailleur de fonds, associé commanditaire, administrateur, détenteur de titres ou consultant, à des affaires similaires ou à des entreprises ayant des activités similaires à celles de la Société.

Cette interdiction est limitée à une durée de 18'mois à compter de la date de cessation effective de l'activité du salarié. Cette interdiction porte sur un périmètre de 50 kilomètres autour de l'établissement sur lequel le salarié est affecté.

En contrepartie de cette clause de non-concurrence le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire (intégrant l'indemnité compensatrice de congés payés) égale à 30'% de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois d'activité dans la société, rémunération variable incluse'; les primes exceptionnelles de toute nature, de même que le remboursement des frais professionnels sont exclus de l'assiette de l'indemnité.

La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail. Dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail, la société pourra néanmoins par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre manifester sa volonté de libérer le salarié de l'application de cette clause, en portant sa décision par écrit à sa connaissance. Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.'»

[2] Le salarié a démissionné suivant lettre du 22 mars 2023 a effet au 22 juin 2023. L'employeur a pris acte de cette démission par lettre du 3 avril 2023 rédigée'en ces termes':

«'Nous accusons réception de votre courrier recomm