Chambre 4-6, 20 décembre 2024 — 24/03457

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION

DU 20 DECEMBRE 2024

N°2024/ 351

Rôle N° RG 24/03457 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX2D

[S] [T]

C/

S.A.R.L. ESCOUBETTE

Copie exécutoire délivrée

le :20/12/2024

à :

Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°98 F-D de la Cour de Cassation en date du 24 Janvier 2024 ayant cassé et annulé l'arrêt n°2022/253 rendu le 1er Juillet 2022 par la Chambre 4.1 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sur appel du jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille du 26 Novembre 2018.

APPELANT

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. ESCOUBETTE sise [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [S] [T] a été embauché à temps partiel (130 heures par mois) en qualité d'agent qualifié de service le 5 novembre 2010 par la société Escoubette.

Par requête du 13 avril 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en annulation de sanctions disciplinaires. Il a ensuite présenté des demandes d'indemnisation de son temps de déplacement entre les différents chantiers et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts. A compter du 11 mai 2017, il a été placé en arrêt de travail.

Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Escoubette de sa demande reconventionnelle et condamné le demandeur aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2018 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Le 31 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude.

Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 novembre 2018 et condamné M. [T] aux dépens et à payer à la SARL Escoubette 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2022 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation (Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.905) a :

- cassé et annulé l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre des temps de trajet considérés comme des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- l'a condamné aux dépens et en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le moyen, pris en sa première branche, la Cour de cassation a retenu que :

" Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors " que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de M. [T] tendant au paiement des temps de trajets entre ses chantiers qui ne lui avaient pas été rémunérés, qu'il ne fourni[ssait] aucun élément sur ses horaires de travail incluant les temps de trajet, ne produisant aucun décompte de ses heures de travail" e