Chambre 4-1, 20 décembre 2024 — 21/11386

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2024

N° 2024/273

Rôle N° RG 21/11386 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GC

[C] [K]

C/

S.A. CMA-CGM

Copie exécutoire délivrée le :

20 DECEMBRE 2024

à :

Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00901.

APPELANT

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. CMA-CGM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline MERLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le groupe CMA CGM est le premier groupe français et le troisième groupe mondial de transport maritime de conteneurs. Présent dans 160 pays il compte 160 000 salariés.

A sa tête se trouve la société anonyme CMA CGM.

Prétendant avoir travaillé pour le compte de la société CMA CGM à compter du 9 juillet 2012 jusqu'au 18 novembre 2016 en qualité de prestataire de service en matière informatique et sollicitant la requalification de la relation en un contrat de travail à durée indéterminée irrégulièrement rompu et la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution fautive du contrat de travail; du travail dissimulé et d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire, M. [C] [K] a saisi le 25 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 9 juillet 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de 500 € pour procédure abusive et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M.[K] demande à la cour de:

Infirmer le jugement du 09 juillet 2021 du couseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il :

- a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes;

- l'a condamné aux dépens et à verser à la CMA CGM SA

- 500 € pour procédure abusive,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- se déclarer compétent ;

- fixer la moyenne de salaires à 6.256,87 € ;

- requalifier la relation de travail entre M.[K] et la société CMA CGM en contrat de travail a durée indéterminée a compter du 9 juillet 2012 ;

- déclarer que le licenciement de [K] intervenu le 18 novembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamner la société CMA CGM 21 payer et à porter à M.[K], les sommes suivantes:

- 37.541,22 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 75.083 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 21.273,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 18.770,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.877,06 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis ;

- 49.429,12 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies entre novembre 2013 et novembre 2016 outre 4.942,91 € à titre de congés payés afférents ;

- 10.000 € a titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail;

- 5.000 € à titre de do