Chambre 4-1, 20 décembre 2024 — 21/09538

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2024

N° 2024/272

Rôle N° RG 21/09538 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWK3

[S] [Z]

C/

S.A.S.INTER SERVICE ORGANISATION

Copie exécutoire délivrée

le :

20 DECEMBRE 2024

à :

Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00993.

APPELANTE

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Inter Service Organisation, Isor, spécialisée dans le nettoyage et l'entretien industriel , intervient dans toute la France et emploie plus de 5000 salariés.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 13 décembre 2016 elle a recruté Mme [S] [Z], reconnue travailleur handicapée depuis le 12 mai 2016, en qualité d'assistante administrative d'agence, statut Employé (Classification E A1) pour une durée mensuelle de 86,67 heures, réparties hebdomadairement du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 rémunérée à concurrence de 867,56 € brut servi en 13 fractions mensuelles.

Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 2 juillet 2018 et n'a plus repris son activité professionnelle.

Par requête du 4 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail reprochant à l'employeur de lui avoir fait assumer une charge de travail disproportionnée et d'avoir refusé de lui attribuer le titre correspondant à ses missions ainsi que le salaire en découlant.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 10 mars 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Par courrier du 22 avril 2020, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude physique non professionnelle.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 25 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 27 mai 2021;

Statuant à nouveau

- constater que la classification appliquée à Mme [Z] (statut employé - classification EA1) ne correspond pas aux fonctions réellement exercées;

- constater qu'en réalité Mme [Z] occupait le poste d'Assistante commerciale Région Sud-Est voire même de Responsable commerciale Sud-Est;

A titre principal

- constater que la classification conventionnelle applicable à Mme [Z] est le statut employé - EA4;

- fixer le salaire moyen de Mme [Z] à la somme de 1.232,96 € brut;

- condamner la société Isor à payer à Mme [Z] la somme de 5.277,21 € brut à titre de rappels de salaire outre 527,72 € brut de congés payés afférents;

- condamner la société Isor à payer à Mme [Z] la somme de 500,95 € brut de rappels de prime de 13ème mois pour les mois de décembre 2017 et 2018 outre 50 € brut de congés payés afférents.

A t