Chambre 4-6, 20 décembre 2024 — 21/02348

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 343

Rôle N° RG 21/02348 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6V7

[D] [X]

C/

Association INSTITUTION [7]

Copie exécutoire délivrée

le :20/12/2024

à :

Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON

Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00540.

APPELANT

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]/FRANCE

représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association INSTITUTION [7] sise [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Aurélie DRAMARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant du barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] L'association INSTITUTION [7] a embauché M. [D] [X] le 6'décembre'2000 en qualité d'employé d'entretien suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet modulé. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé': personnels administratifs, personnels d'éducation et documentalistes.

[2] Le salarié a été victime d'un accident de travail le 29 juin 2017 lui ayant causé une entorse au genou à la suite d'une chute survenue alors qu'il sortait une armoire d'un fourgon. Suivant visite de reprise du 22 mai 2018, le médecin du travail a proposé les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail suivantes':

«'poste de travail': personnel d'entretien code CSP': 685A. Pas de contre-indication à la reprise du poste de travail. Pas de port de charges supérieures à 20'kgs / 3'mois. Pas de position accroupie ou à genoux / 3'mois.'»

Le 25 mai 2018 le salarié a été placé en arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail du 29 juin 2017. Suivant visite médicale de reprise du 17 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, estimant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

[3] Le salarié a été licencié pour inaptitude suivant lettre du 17 octobre 2018 ainsi rédigée':

«'À la suite de vos arrêts de travail, vous avez été examiné par le Docteur [E] [K], médecin du travail. Au cours de la visite médicale le médecin vous a déclaré inapte article L. 4624-4 du code du travail': «'cas de dispense de l'obligation de reclassement ' tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'». Par conséquent, la mention du médecin du travail selon laquelle «'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'» dispense l'employeur de toute obligation de recherche de reclassement ' tant interne qu'externe y compris par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, nous sommes désormais dans l'obligation de vous licencier en raison de l'impossibilité de vous reclasser, conformément à l'avis du médecin du travail. Votre licenciement prend effet ce jour. Étant déclaré inapte, vous êtes dans l'impossibilité d'exécuter le préavis. Votre inaptitude étant d'origine professionnelle vous avez droit, à ce titre, «'à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5'» (article L.'1226-14 du code du travail). Nous faisons suivre par courrier votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que les salaires et indemnités que nous restons vous devoir. Nous vous informons qu'en application de l'article L.'911-8 du code de la sécurité sociale, vous pouvez bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, du maintien à titre gratuit de la garantie frais de santé en vigueur dans l'entreprise. Il vous appartient de prendre contact avec l'organisme assureur Emoa ' [Adresse 2], [Localité 4], afin de justifier auprès de lui que vous remplissez les conditions pour l'ouverture du droit au maintien. Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées. [C] [O] président de l'association scolaire [7]'»

[4] Contestant son licenciement, M. [D] [X] a saisi le 21 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 29 janvier 2021, a':

dit que le licenciement pour inaptitude est fondé';

débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes': indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral';

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

condamné M. [D] [X] aux entiers dépens.

[5] Cette décision a été notifiée le 2 février 2021 à M. [D] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 février 2021. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 4'octobre'2024.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2021 aux termes desquelles M.'[D] [X] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

1er chef de jugement': a dit que son licenciement pour inaptitude est fondé';

2e chef de jugement': l'a débouté de l'ensemble de ses demandes': indemnités de licenciements sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral';

3e chef de jugement': a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

4e chef de jugement': l'a condamné aux entiers dépens';

dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

27'493,48'€'à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

10'000,00'€ au titre du préjudice moral subi';

''4'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';

débouter l'employeur de toutes ses demandes';

condamner l'employeur aux dépens de l'instance.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 juillet 2021 aux termes desquelles l'association INSTITUTION [7] demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris';

à titre principal,

dire que M. [C] [O] avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement';

dire qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité';

débouter le salarié de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse';

dire la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral infondée';

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';

à titre subsidiaire, si M. [C] [O] ne disposait pas du pouvoir de licencier,

dire que le salarié ne justifie d'aucun préjudice';

dire que le salarié ne peut prétendre qu'au minimum légal d'indemnisation correspondant à 3'mois de salaire soit une indemnité de 5'891,46'€';

en tout état de cause,

condamner le salarié à la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la qualité et le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement

[8] Le salarié fait valoir que rien ne permet de déterminer que le licenciement a été prononcé sur la base d'une décision du conseil d'administration alors même que M. [C] [O] n'avait pas la qualité de président de l'association au temps du licenciement. Mais l'employeur justifie que M. [C] [O], lors de son élection en qualité de président de l'association par l'assemblée générale du 12 décembre 2017, a bien reçu délégation de pouvoir du conseil d'administration en application des articles 14 et 15 des statuts. La cour retient que cette délibération a été déposée sans retard à la préfecture bien que cette dernière ne l'ait enregistrée que tardivement. Dès lors M. [C] [O] avait à la fois qualité et pouvoir pour procéder au licenciement du salarié le 17 octobre 2018.

2/ Sur le respect de l'obligation de sécurité

[9] Le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en lui imposant l'usage d'une débroussailleuse sur une restanque pentue, ce qui a causé sa rechute et finalement son inaptitude. Il soutient que le débroussaillage implique des rotations du buste et du bassin de droite à gauche et de gauche à droite en fléchissant les genoux surtout sur un terrain en pente. Mais l'employeur justifie que la débroussailleuse confiée au salarié pesait 9,8'kg, essence comprise, soit moins de 20'kg, qu'il avait mis à la disposition du salarié un masque, un casque anti-bruit ainsi qu'une tenue de protection composée d'un pantalon, d'une veste et de chaussures de sécurité et encore que le salarié avait suivi des formations liées à la sécurité, tous éléments que ce dernier ne discute pas. La cour retient que l'usage d'une débroussailleuse, même sur un terrain pentu, ne conduit pas à adopter des positions accroupies ou à genoux, alors même que la flexion des genoux, usuelle dans la marche et la position assise, ne faisait l'objet d'aucune restriction médicale. En conséquence, l'employeur justifie s'être acquitté de son obligation de sécurité et ne pas être à l'origine de l'inaptitude du salarié. Le licenciement se trouve donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire

[10] le salarié se plaint encore du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail, mais il n'articule pas d'autre grief que le manquement à l'obligation de sécurité qui vient d'être discuté. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en l'absence de faute de l'employeur.

4/ Sur les autres demandes

[11] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [D] [X] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [X] à payer à l'association INSTITUTION [7] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT