Chambre 4-6, 20 décembre 2024 — 21/00028

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 349

Rôle N° RG 21/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXEJ

[Z] [F]

C/

S.A. CLINIQUE [3]

Copie exécutoire délivrée

le :20/12/2024

à :

Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00182.

APPELANTE

Madame [Z] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2276 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. CLINIQUE [3], sise [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Z] [F] a été embauchée par la société clinique [3] par contrat à durée déterminée de 2000 à 2005 en qualité d'agent de service, puis à compter du 1er août 2005, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de service polyvalent.

A compter du 27 septembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie avec prolongations successives ininterrompues jusqu'à la rupture.

Par courrier avec accusé de réception du 11 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 21 décembre 2017. Le 27 décembre 2017, elle a été licenciée en raison de la désorganisation causée par ses absences prolongées et répétées nécessitant son remplacement définitif.

Mme [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 1er décembre 2020 notifié le 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté la clinique [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme [F].

Par déclaration du 4 janvier 2021 notifiée par voie électronique, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F], appelante, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 1"'décembre 2020 RG n°19/00192 ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que le licenciement du 27 décembre 2017 est discriminatoire et fondé sur son état de santé;

- prononcer en conséquence la nullité du licenciement ;

- condamner la clinique [3] (SIRET 7295001810001S) à lui payer la somme de 45000 euros à titre de licenciement nul ;

à titre subsidiaire,

- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

- condamner en conséquence la clinique [3] (SIRET 72950018100015) à lui payer la somme de 45 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en état de cause ;

- juger que la clinique [3] a manqué à son obligation de sécurité ;

- la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- condamner la clinique [3] à payer à Maître [I] [P], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la clinique [3] aux dépens;

- assortir l'ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'homm