Chambre 4-6, 20 décembre 2024 — 20/08319

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT MIXTE

DU 20 DECEMBRE 2024

N°2024/ 347

Rôle N° RG 20/08319 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG73

[D] [Y]

C/

S.A.S. PERRIER SOREM

Copie exécutoire délivrée

le :20/12/2024

à :

Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00121.

APPELANT

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. PERRIER SOREM sise [Adresse 1] - [Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [D] [Y] a été embauché par la société Perrier Sorem par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 avec reprise d'ancienneté au 12 août 1991. Il a exercé un mandat de délégué du personnel à compter du 14 janvier 2015.

Le 30 juin 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 juillet 2015. Par décision du 10 septembre 2015, l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspection du travail. Par une décision implicite du 31 janvier 2016, confirmée le 15 mars 2016, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Perrier Sorem contre la décision de l'inspecteur du travail.

Par courrier du 21 septembre 2016, M. [Y] a été à nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 3 octobre 2016. Par courrier du 3 octobre 2016, la société Perrier Sorem a énoncé les motifs économiques conduisant au licenciement économique. Par un second courrier du 3 octobre 2016, elle a proposé à M. [Y] un reclassement au poste de chargé du contrôle qualité, technicien vente des pièces de rechanges.

Par courrier du 14 octobre 2016, la société Perrier Sorem a sollicité à nouveau l'autorisation administrative de licencier M. [Y]. Suite à une décision implicite de rejet du 17 décembre 2016, elle a formé un recours gracieux le 30 janvier 2017. Le 28 février 2017, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [Y].

Par courrier du 7 mars 2017, la société Perrier Sorem a notifié au salarié son licenciement économique. Sur recours hiérarchique de M. [Y], le ministre du travail a confirmé le 12 octobre 2017 la décision implicite de rejet du recours du 3 septembre 2017.

M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 février 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir constater une situation de harcèlement moral, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité et des dommages et intérêts consécutifs à la rupture.

Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. [Y] considérant qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation des décisions de l'inspection du travail du 28 février 2017 et de la ministre du travail du 12 octobre 2017. Par arrêt du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement.

Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a

- constaté que le licenciement pour motif économique de M. [Y] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, que la SAS Perrier Sorem a rempli son obligation de reclassement,

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Perrier Sorem de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux enti