Chambre 1-3, 20 décembre 2024 — 20/07015

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2024

N° 2024/293

Rôle N° RG 20/07015 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCTW

Société SMABTP

C/

S.N.C. [Localité 3] CHEMIN DE L'ABREUVAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory KERKERIAN

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01552.

APPELANTE

Société SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la SA MEDIBELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.N.C. [Localité 3] CHEMIN DE L'ABREUVAGE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Pierre-laurent VIDAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [Localité 3] Chemin de l'Abreuvage (BCA) a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage constructeur non réalisateur, un complexe immobilier comprenant plusieurs villas dénommées 'Domaine de la Boisselière' sur la commune de [Localité 3] dans le Var.

Sont intervenus à l'acte de construire :

- M. [E] [T], assuré auprès la compagnie MAF, en qualité d'architecte de conception,

- la société Nexity Georges V, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution,

- la société Var-Est Terrassements Travaux Publics (Varester), assurée auprès de la compagnie MMA, pour le lot terrassement gros oeuvre,

- la société Ouergui Fahim pour les aménagements extérieurs,

- la société 2L Façade, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, pour le lot enduit façades,

- la société Marbrerie Azuréenne, assurée auprès de la compagnie Generali, pour le lot carrelage.

- la société Médibelle et la société Comptoir Méditerranéen de Matériels et d'entreprise (CCME, ci-après), assurées respectivement auprès de la SMABTP et la compagnie Axa, pour le lot piscine.

Par acte authentique en date du 4 novembre 2010, Mme [C] [M] a acquis le lot n°18, livré le 21 novembre 2011 avec réserves.

Suite aux désordres constatés (dont certains au niveau de la piscine), cette dernière a obtenu le 4 février 2013 la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de Madame [L] [R] [G], qui a déposé son rapport le 2 décembre 2014.

En lecture de ce rapport, Mme [M] a fait assigner la société BCA le 20 août 2015 devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de réparation, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des préjudices matériels et immatériels subis (procédure enrôlée sous le numéro RG 15/6408).

A son tour et par plusieurs actes délivrés en septembre et octobre 2015, la société BCA a fait assigner l'ensemble des sociétés intervenantes à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs respectifs aux fins d'être relevée et garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance principale (procédure enrôlée sous le numéro RG 15/8895).

Par une ordonnance du 25 novembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction présentée par la société BCA. Puis, par une ordonnance du 21 juin 2017, il a ordonné un sursis à statuer dans cette seconde procédure, dans l'attente de la décision de la première instance. Enfin, par une ordonnance rendue le 8 septembre 2017, il a procédé à la radiation des appels en garantie.

Par un jugement du 7 février 2018 rendu dans l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 15/6408, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- condamné la société BCA à verser à Mme [C] [M] les sommes de :

- 7 440 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du règlement correspondant aux travaux de reprise du liner de la piscine de la villa,

- 25 410 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du règlement correspondant aux travaux de reprise de