Chambre 4-2, 20 décembre 2024 — 20/06437
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/06437 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAX6
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ ARC EN CIEL SUD EST
C/
[Y] [T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/12/2024
à :
Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Martigues en date du 26 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00745.
APPELANTE
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ ARC EN CIEL SUD EST pris en la personne de son président en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] [Localité 1] FRANCE
représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Y] [T] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] [C] a été repris par la SAS Arc-en-Ciel Sud Est en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 13 octobre 2017 avec reprise d'ancienneté au 22 septembre 2014, dans le cadre d'un transfert conventionnel en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, texte conventionnel régissant la relation de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste d'agent de service, qualification AS1 A et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1 534,90 euros pour un horaire de travail mensuel de 151,67 euros.
Par lettre du 14 juin 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin suivant.
Par lettre supportant la date du 26 juillet 2018, la SAS Arc-en-Ciel Sud Est a licencié le salarié pour faute grave, dans les termes suivants:
'Suite aux faits que nous avons constatés, nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec AR du 14 juin 2018 à un entretien préalable le 27 juin 2018, entretien auquel vous vous êtes présenté.
Les explications que vous nous avez apportées ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Notre client nous a fait part de votre attitude désinvolte et nous a indiqué que vous vous étiez présenté à plusieurs reprises avec une casquette et qu'un rappel oral vous avez déjà été fait. Il en a résulté une altercation au cours de laquelle vous avez crié et lancé des insultes.
De plus, il a été porté à notre connaissance que vous n'exécutiez pas toutes vos prestations, malgré les indications de votre chef d'équipe. Il y a là, en plus, un refus de suivre des impératifs indiqués par votre supérieur hiérarchique.
Vous étiez à plusieurs reprises en retard: Les journées du 4 juin 2018, du 08, 11, 12 et 13 juin 2018, ainsi que les journées du 15 juin 2018 et du 22 juin 2018.
Vous n'avez pas jugé utile d'expliquer les raisons de vos retards et vous n'avez apporté aucun élément justificatif. Vos retards répétés perturbent gravement l'activité de notre entreprise, ils ont mis vos collègues en difficultés puisqu'ils ont dû trouver en urgence une solution afin de pallier à vos retards. Ce qui a entrainé des conséquences sur la qualité des prestations.
Au regard de ces éléments, attitude désinvolte, non-respect des consignes de notre client et de vos supérieurs, vous n'effectuez pas toutes vos prestations, des retards injustifiés à votre poste de travail ce qui provoque une gêne importante dans le bon fonctionnement de notre société. En dépit des nombreuses mises en garde vous avez persisté dans votre mauvaise conduite, votre maintien dans l'entreprise est impossible pendant la durée du préavis.
La faute grave qui vous est reprochée entraine, donc, la ruptu