Chambre 4-2, 20 décembre 2024 — 19/19646
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/19646 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLAL
[R] [X]
C/
Association AGS (CGEA DE [Localité 5])
SAS PRESTATEC
SASU PROMAN 139
Copie exécutoire délivrée
le : 20/12/2024
à :
Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 375)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 357)
Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00183.
APPELANT
Monsieur [R] [X], demeurant Chez Mme [D] ' Résidence [3] ' [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association AGS (CGEA DE [Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS PRESTATEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Centre Commercial [4], [Localité 6]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SASU PROMAN 139 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Proman 139, entreprise de travail temporaire, a engagé Monsieur [R] [X] et l'a mis à la disposition de la SAS Prestatec, pour exercer les fonctions de meuleur, entre le 7 avril 2017 et le 28 juin 2018.
Invoquant notamment le non-respect des dispositions légales relatives au travail temporaire, Monsieur [R] [X] a saisi le 11 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 28 novembre 2019 a:
Dit que Monsieur [R] [X] est bien fondé en son action,
Fixe la date de la fin de contrat de mission au 28 juin 2018,
Constate que les recours au travail temporaire semblent justifiés par un surcroît d'activité ;
Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de procéder à la requalification des contrats de missions ;
Constate plusieurs irrégularités de procédure dans l'exécution des contrats de missions de la part de la société PRESTATEC;
Condamne la Société PRESTATEC à verser la somme de 1988,16 € (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTS) à Monsieur [R] [X] au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
Condamne la société PRESTATEC à verser la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) à Monsieur [R] [X] au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute Monsieur [R] [X] de toutes ses autres demandes;
Déboute la société PROMAN 139 et la société PRESTATEC de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne, en application des Art. 695 et 696 du Code de Procédure Civile, la Société PRESTATEC aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Monsieur [R] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 23 décembre 2019, appel limité aux chefs de jugement ayant rejeté les demandes suivantes :
REQUALIFIER, tant à l'égard de la Société PRESTATEC qu'à l'égard de la Société PROMAN, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 7 avril 2017 au 28 juin 2018 ;
FIXER la date de rupture du contrat de travail au 28 juin 2018 ;
DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [X] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [R] [X] à la somme de 1.988,18€;
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société PRESTA