Cabinet B, 12 décembre 2024 — 23/00299
Texte intégral
N° 356
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Antz,
le 20.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00299 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 184, rg n° 22/00119 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 octobre 2023 ;
Appelante :
Mme [G] [K], née le 28 juillet 1960 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [C] [I] exerçant à l'enseigne 'Morning Star', né le 23 août 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 novembre 2023 ;
Ordonnance de clôture du 18 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseiller, Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 18 juillet 2021 à 7h30, Mme [G] [K] veuve [J] a été victime d'un accident de la circulation nécessitant son hospitalisation.
Son véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 1] a été transporté, sur demande la gendarmerie, par l'entreprise Sandy Remorquage jusqu'au garage de M. [C] [I], garagiste à l'enseigne Morning Star Remorquage.
Procédure :
Par requête enregistrée le 31 mars 2022 et par acte d'huissier en date des 25 mai et 2 juin 2022, Mme [G] [K] veuve [J] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la société sandy remorquage et M. [C] [I] (Morning star) en paiement de la somme de 1.500.000 cfp en réparation du préjudice matériel par elle subi consécutif à l'opération de remorquage de son véhicule de marque Toyota Hilux immatriculé [Immatriculation 1], réduit à l'état d'épave lors de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 18 juillet 2021 à 7 heures 30.
Par jugement n° RG 22/00119 en date du 14 avril 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté Mme [G] [K] veuve [J] de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application à son bénéfice des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [G] [K] veuve [J] aux dépens.
Mme [K] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [K], appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de :
- infirmer le jugement du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 1 500 000 F CFP,
- débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer à l'appelante la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamner l'intimé aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [I] a avoué dans ses conclusions de première instance avoir été en possession du véhicule, ne pas l'avoir rendu car Mme [K] ne réglait pas les frais de remorquage, qui n'étaient pas une obligation dans ses rapports avec le garagiste mais avec la société de remorquage, puis des frais de gardiennage et qu'il a reconnu avoir vendu des pièces détachées du véhicule alors même qu'il s'agissait de la propriété de Mme [K] évoquant un accord dans en faire la preuve.
Elle fait reproche au tribunal, devant ces aveux judiciaires, d'avoir inversé la charge de la preuve et réclame la valeur du véhicule accidenté soit 1 500 000 F CFP, correspondant à la dépréciation liée aux dégâts sur la carosserie alors qu'elle a acheté ce véhicule 4 625 345 F CFP.
M. [C] [I], exerçant à l'enseigne Morning star, régulièrement assigné à sa personne le 17 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et mo