cr, 18 décembre 2024 — 24-83.595
Texte intégral
N° K 24-83.595 F-D N° 01723 18 DÉCEMBRE 2024 LR QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [R] [Y], Mme [X] [M], épouse [Y], M. [S] [L] et Mme [W] [F] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 1er octobre 2024, les trois premiers, deux questions prioritaires de constitutionnalité, dont une a été également présentée par la quatrième, à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 13 mai 2024, qui a condamné, d'une part, pour recel, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité et une confiscation, la deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité, d'autre part, pour abus de confiance, escroquerie en bande organisée et recel, le troisième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, deux ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et une confiscation, la quatrième, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité et une confiscation. M. [H] [N] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 1er octobre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 13 mai 2024, qui, pour recel, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité et une confiscation. Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [Y], Mme [X] [M], épouse [Y], M. [S] [L] et Mme [W] [F], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [N], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du Nord, l'Etat français, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. et Mme [Y] et M. [L] et sur la première question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [N] 1. La question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. et Mme [Y] et M. [L] est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 313-1 du code pénal, permettant de réprimer des fraudes en matière fiscale et de l'article 1729-a du code général des impôts portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu'elles autorisent, à l'encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures et de sanctions pénale et fiscale ? ». 2. La première question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [N] est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 313-1 du code pénal, combinées avec celles de l'article 1729, a) du code général des impôts, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu'elles autorisent, à l'encontre de la même personne et pour les mêmes faits, le cumul de procédures et de sanctions fiscale et pénale ? ». 3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure. 4. Les dispositions de l'article 313-1 du code pénal, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 5. Les dispositions de l'article 1729, a), du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, ont été déclarées par le Conseil constitutionnel conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions du 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC. 6. Les questions prioritaires de constitutionnalité portent ainsi sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 313-1 du c