CIVIL TP SAINT DENIS, 16 décembre 2024 — 24/00385

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00385 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWG6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 15] DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [U] [R] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] (RÉUNION) représenté par Me Elodie BOYER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003725 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] DE [Localité 11])

DÉFENDEUR(S) :

[9] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 21 Octobre 2024

DÉCISION :

Contradictoire,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon l’assignation qu’il a fait délivrer le 23 avril 2024, Monsieur [C] [R] expose qu’il s’est inscrit à [12] (Aujourd’hui [9]) après avoir cessé de travailler le 18 mars 2023 ; Qu’ayant cessé son travail alors qu’il était âgé de 56 ans, il devait, pour bénéficier de l’indemnisation de son chômage, cumuler un minimum de 130 jours de travail ou 910 heures sur une période de 36 mois précédant la fin du contrat de travail en vertu de l’article 3 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage (ci-après “le décret du 26/07/2019") ; Qu’ayant travaillé du 10 décembre 2021 au 14 mai 2022 pour la société [5] (pour 155 jours et 508,5 heures) puis pour l’entreprise d’intérim [13] du 16 mai 2022 au 18 mars 2023 (306 jours ou 1069,50 heures), la période de référence pour le calcul de ses droits doit être fixée à la période 18 mars 2020 - 18 mars 2023 ; Qu’ayant cumulé 1578 heures de travail en 461 jours ouvrables sur la période de 36 mois précédent la fin de son contrat le 18 mars 2023, il remplissait les conditions pour obtenir l’indemnisation de son chômage sur la base de son salaire journalier de référence (SJR) à calculer conformément au décret n°2021-346 du 30 mars 2021, en l’espèce à 44,29 euros (=total des rémunérations perçues : 20421,96 euros / nombre de jours calendaires entre le début du premier contrat et la fin du dernier, soit entre le 10 décembre 2021 et le 18 mars 2023: 461 jours ; Que sur la base de ce SJR de 44,29 euros par jour, il aurait dû percevoir une allocation de retour à l’emploi (ARE) de 1180,41 euros par mois ; Que n’ayant perçu chaque mois compris entre mars 2023 et janvier 2024 qu’une partie seulement de ce qui aurait dû lui être versé, il sollicite le versement du solde dû, à hauteur de 7108,28 euros.

Il expose par ailleurs qu’il a tenté à plusieurs reprises de faire entendre son point de vue auprès de [12] en sollicitant [9] directement puis en saisissant le médiateur de [9], mais que [9] lui a opposé des refus, estimant avoir correctement calculé le montant de ses droits. C’est dans ces conditions qu’il a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir : - la condamnation de [9] à lui verser la somme de 7108,28 euros bruts correspondant au différentiel entre les sommes réellement perçues par lui et les sommes dues, - condamner [9] à lui régler la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et économique, - dire que les sommes dues porteront intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,

Subsidiairement, enjoindre à [9] de produire les modalités de calcul tant quant à l’éligibilité qu’au quantum de l’ARE octroyée à Monsieur [R],

En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner [9] à verser à Me Elodie [Localité 8] la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner [9] aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations qu’i n’en bénéficient pas de plein droit, - rejeter toutes les demandes de [9].

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du tribunal judiciaire du 17 juin 2024 et régulièrement renvoyée aux fins de mise en état à la demande des parties jusqu’à l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle chaque partie a comparu par ministère d’avocat et déposé son dossier, indiquant se rapporter expressément, pour le demandeur, son assignation et pour [9], à ses conclusions.

Ainsi, aux termes de ses conclusions n° du 14 juin 2024 auxquelles Monsieur [C] [R] n’a pas répliqué, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample connaissance, [9] expose factuellement que : - Monsieur [C] [R] a été inscrit comme demandeur d’emploi entre le 01 novembre 2020 et le 10 décembre 2021, et qu’il a perçu une ARE au titre de la période d’emploi antérieure au 1er novembre 2020 (du 01/08/2018 au 31/10/2020) jusqu’à épuisement de ses droits le 26/11/2021 ; - qu’il a donc cessé d’être inscrit sur la li