J.L.D. HSC, 23 décembre 2024 — 24/10590

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4P MINUTE: 24/2512

Nous, Laure CHASSAGNE, vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 31 octobre 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [B] né le 21 Avril 1971 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [4],

Absent (e) représenté (e) par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 décembre 2024.

Le 12 décembre 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [B].

Depuis cette date, Monsieur [W] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 17 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 décembre 2024.

A l’audience du 23 Décembre 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [W] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures et de l'avis motivé du 19 décembre 2024 du docteur [I] que M. [W] [B] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement, qu'il est de mauvais contact, opposant aux soins et présente une désorganisation psychique et comportementale majeure (déambule dans les couloirs, se met nu), que le discours est incohérent et qu'il ne dispose pas de conscience de ses troubles.

Le docteur [Z] a considéré que l’état mental du patient ne lui permettait pas d’être auditionné.

A l'audience, le conseil de M. [B] s'en rapporte.

Il s’en suit que Monsieur [W] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 23 Décembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Laure CHASSAGNE

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :