Chambre 3/section 1, 18 décembre 2024 — 22/12214
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/12214 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCDS
Minute : 24/01285
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [E] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 147
Et
Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [E] et Monsieur [O] [J], se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu [B], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (Algérie), aujourd’hui âgé de 14 ans.
Par acte d’huissier signifié le 8 décembre 2022 à étude, Madame [U] [E] a fait assigner Monsieur [O] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2023 sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a : - AUTORISE les époux à résider séparément, - ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en vertu du devoir de secours, - FIXE à la somme mensuelle de 500 € le montant de la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse pour elle-même au titre du devoir de secours, et l’y a condamné en tant que de besoin, - COMMIS un expert-comptable pour notamment dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ; - FIXE au domicile de la mère la résidence habituelle de l’enfant ; - RESERVE le droit d’hébergement du père ; - CONSTATE la proposition de la mère pour la réglementation des droits de visite du père ; - FIXE la part contributive paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois.
Monsieur [O] [J] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [U] [E] notifiées par voie électronique pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 pour dépôt de dossiers et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
La décision a été prorogée au 18 décembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [O] [J], le divorce de :
Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (Algérie),
Et de
Madame [U] [E], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [O] [J] devra payer à Madame [U] [E] la somme en capital de 50.00 euros ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le