Chambre 3/section 1, 18 décembre 2024 — 21/11327

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 13]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 21/11327 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWRH

Minute : 24/01280

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 23] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 15]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71

Et

Madame [W] [Y] [B] née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 19] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 2018/16786 du 25/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] défendeur :

Ayant pour avocat Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 159

DÉBATS

A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 23] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [W], [Y] [B], née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 19] (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 23] (Algérie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

De cette union sont issus trois enfants : - [X] [V], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 24] (Hauts-de-Seine), aujourd’hui âgée de 11 ans, - [U] [V], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 26] (Seine-[Localité 25]), aujourd’hui âgé de 9 ans, - [I] [V], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 26] (Seine-[Localité 25]), aujourd’hui âgé de 6 ans.

Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Madame [W], [Y] [B] de sa demande de délivrance d’une ordonnance de protection.

Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2019, converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 6 juin 2019, Madame [W], [Y] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire rendue le 22 août 2019, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l’instance et, statuant à titre provisoire, a notamment : - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à Madame [W], [Y] [B] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes ; - attribué à Madame [W], [Y] [B] la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal ; - dit que chacune des parties prendra en charge la moitié de la dette locative et la moitié des sommes dues à l’hôpital [22] pour les soins dispensés aux enfants ; - constaté que l’épouse propose que la jouissance du véhicule soit attribuée à l’époux ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - constaté que la mère propose que le père dispose d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d’août les années impaires ; - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, et l’a condamné au paiement de cette somme, à défaut d’exécution volontaire ; - réservé les dépens.

Par jugement du 8 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’enquête sociale familiale à visée ethno-culturelle, dont le rapport devait être déposé par l’enquêteur dans un délai de 4 mois. Provisoirement, dans l’attente du dépôt du rapport, le juge a notamment : - maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les trois enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [F] [V] ; - dit que Madame [W], [Y] [B] exercera son droit de visite, à raison de deux fois