Juge Libertés Détention, 23 décembre 2024 — 24/04038
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/04038 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5BF N° Minute : 24/02393
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2024
A l’audience publique du 23 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [D] née [T] née le 01 Septembre 1965 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [N] [D] (mari) régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [I] [D] née [T] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 13 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 16 décembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 17 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 19 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle déclare faire des déprimes récurrentes en raison d'un passé très douloureux, évoquant depuis lors un diagnostic récent de bipolarité, raison pour laquelle on lui prescrirait depuis son hospitalisation un traitement régulateur d'humeur, ne s'opposant pas au maintien de la mesure le temps de trouver le bon dosage et le bon traitement, et espérant à tout le moins bénéficier de permissions de sortie afin de pouvoir régler des problèmes administratifs afférents à son souhait de se voir verser l'allocation adulte handicapée, mais tout en ne voulant pas que son mari soit au courant, le considérant comme «pervers» à l'instar de ses enfants,
Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position de sa cliente, laquelle se veut adhérente aux soins, nonobstant ses propos à charge à l'encontre de son mari,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [1] en raison d'une rupture avec l'état antérieur (soit une symptomatologie maniaque avec caractéristiques psychotiques), étant alors constaté une tachypsychie, une fuite des idées, une labilité thymique, une désorganisation psychique et comportementale, des idées délirantes de mécanismes hallucinatoires (visuelles, acoustico-verbales, intra-psychiques) avec adhésion complète aux délires