Juge Libertés Détention, 23 décembre 2024 — 24/04006

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/04006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4X4 N° Minute : 24/02388

ORDONNANCE DU 23 Décembre 2024

A l’audience publique du 23 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [B] [J] né le 07 Novembre 1997 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [Z] [F] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [B] [J] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 12 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 15 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 16 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 19 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s'oppose pas au maintien de la mesure, notamment en raison du fait qu'il n'ait pas encore de point de résidence pérenne, arguant des difficultés relationnelles avec son père pouvant dégénérer en altercations,

Vu les observations de son avocate qui rappelle que son client ne s'oppose pas à l'hospitalisation en soi mais pas sous le régime des soins sans consentement, car ne souhaitant pas faire l'objet d'une éventuelle mesure d'isolement/contention en cas de difficulté,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – connu du CHU de [Localité 1] pour des troubles psychiatriques – a été admis au centre hospitalier spécialisé [2] (initialement venu accompagné par des proches pour bizarreries comportementales), présentant alors des tensions, un contact altéré, une instabilité psychomotrice, un discours décousu émaillé de coq-à-l'âne et de barrages, une désorganisation psychocomportementale, une faible tolérance à la frustration, des attitudes de prestance, des difficultés de gestion émotionnelle, des idées d'allure délirantes (persécutives voire mystiques), des attitudes d'écoute et un sommeil altéré, sans la moindre conscience de ses troubles.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre au