Juge libertés & détention, 22 décembre 2024 — 24/02713

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02713 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCV5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [M] [S]

MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS

GREFFIER : Louise DIANA

PARTIES :

M. [H] [M] [S] Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat

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DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : “ au centre de rétention, on a jamais mieux que chez soi. Moi j’ai un appartement, je paye mon loyer, je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Je suis en France depuis 2017. Je n’ai jamais eu de titre de séjour.”

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - monsieur a fui son pays pour des raisons de sécurité, le statut de réfugié lui a été reconnu par l’OFPRA en 2017, il a une carte valable de 2017 à 2027. A sa sortie de prison il a été placé en centre de rétention administrative, il y a eu une décision de retrait de sa carte de séjour ; - monsieur a un bail à son nom depuis le 20/03/2019, monsieur a une carte de séjour et une identité, la préfecture pouvait l’assigner à résidence, la rétention n’était pas nécessaire ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - moyen d’irrecevabilité sur la conformité de la procédure article R 743-2 : le préfet indique que le statut de réfugié de monsieur aurait été retiré, je n’ai aucune décision en ce sens dans le dossier, c’est une décision fondamentale car aucun éloignement ne peu être envisagé si la personne a le statut de réfugié, de plus monsieur a deux mois pour contester la décision de retrait de sa carte, la décision n’est pas définitive ; - la situation au Soudan ne permet pas le renvoi d’une personne de nationalité soudanaise, aucune perspective raisonnable d’éloignement ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai fait deux ans de prison, c’est du passé pour moi. J’ai donné un coup de main des gens, j’ai aidé des gens pour loger, rester chez moi. Ils m’ont attrapé.”

DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Mikaël SIMOENS COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02713 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCV5

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête de M. [H] [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/12/2024 à 18h19 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/12/2024 reçue et enregistrée le 21/12/2024 à 10h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [M] [S] né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté d