JCP, 23 décembre 2024 — 23/10290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10290 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWRT
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2024
[N] [E]
C/
S.C.I. CNV
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [E], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représenté par Représentant : Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. CNV, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/10290 PAGE EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2020 prenant effet le 4 février 2020, la société civile immobilière (SCI) CNV a donné à bail à M. [N] [E] un logement à usage d’habitation meublé en colocation sis à [Localité 9], [Adresse 2], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 570 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Le bail a pris fin le 31 décembre 2022.
M. [N] [E] a saisi la commission départementale de conciliation du Nord par voie électronique le 16 mars 2023, d’un litige relatif au dépôt de garantie, aux charges locatives et à l’encadrement des loyers, laquelle a rendu un avis après une réunion de conciliation tenue le 14 juin 2023.
Par exploit du 20 octobre 2023, M. [N] [E] a fait assigner la SCI CNV devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.759,27 euros au titre du trop-perçu de loyer du 7 mars 2020 au 31 décembre 2022, la somme de 2.422,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur la période de juin 2021 à octobre 2022, la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, ont accepté l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries a été fixée au 28 octobre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions déposées et visées par le greffier.
M. [N] [E] réitère ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la somme due au titre du trop-perçu de loyer du 7 mars 2020 au 31 décembre 2022 à la somme de 6.111,33 euros et celle due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros. Il conclut en outre au débouté des prétentions adverses.
Sur sa demande en paiement au titre du trop-perçu de loyer, il soutient que le bailleur n’a pas respecté les règles d’encadrement du loyer prévues par l’article 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, le décret n°2020-41 du 22 janvier 2020 fixant le périmètre du territoire de la métropole européenne de [Localité 8] sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers et les arrêtés préfectoraux des 30 janvier 2020, 22 février 2021 et 2 février 2022 fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de références minorés dans la commune de [Localité 8] pour les locations meublées.
Il fait valoir d’abord que l’encadrement des loyers sur la commune de [Localité 8] est applicable aux baux signés à compter du 1er mars 2020 ; que seule la date de signature du contrat de bail doit être prise en compte pour déterminer l’applicabilité du dispositif d’encadrement des loyers, peu importe la date de prise d’effet indiquée dans le contrat ; qu’en effet, l’article 140 III de la loi du 23 novembre 2018 précité vise le loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du contrat ; qu’ainsi, le dispositif d’encadrement des loyers est applicable au bail en cause conclu le 8 mars 2020.
Il fait valoir ensuite qu’il a loué une chambre en colocation au sein d’un logement meublé situé en zone 4 construit après 1990, de 144,15 m², et comprenant 4 pièces ou plus, précisant que ni la cave ni la place de stationnement ne constituent des éléments devant être pris en compte au titre de la surface habitable au sens de l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation et que le nombre de pièces principales au sein du logement doit être déterminé au regard de l’ensemble du logement et de l’article R.111-1 du code de la construction et de l’habitation suivant lequel les pièces principales comprennent les chambres isolées.
Il précise que pour vérifier la