2ème Ch. Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 23/08280

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024

RG N° RG 23/08280 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBRU / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [X] [I] épouse [W] C / [L] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [I] épouse [W] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 18] (COMORES) [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004133 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 19] (COMORES) domicilié : chez Monsieur [G] [R] [Adresse 3] [Localité 10]

défaillant

Copie exécutoire et expédition le : à : Madame [X] [I] en LRAR Monsieur [L] [W] en LRAR

Copie exécutoire le : à : Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060

Copie exécutoire à la [12] le : EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [I] et Monsieur [L] [W], tous deux de nationalité comorienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [S] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16], - [E] [W], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16], - [M] [W], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17].

Par acte d'huissier du 26 juin 2023, Madame [X] [I] a fait assigner Monsieur [L] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 20 novembre 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 19 février 2024 le juge de la mise en état a : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - constaté que Madame [X] [I] et Monsieur [L] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [I], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [L] [W], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, - condamné Monsieur [L] [W] au paiement de ladite pension, - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation, - réservé les dépens.

Par conclusions signifiées le 31 mai 2024, Madame [X] [I] a demandé de : - prononcer le divorce de Madame [I] [X] et de Monsieur [W] [L] sur le fondement sur le fondement des articles 237 et 238 ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ; - ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; - dire que sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - donner acte à l'épouse de la proposition formulée en application de l'article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire que Madame [I] [X] épouse [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; - dire que sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil qu'en l'absence de disparité créée dans les conditions de vie respective des parties par la rupture du mariage, il n'y a pas lieu de prévoir le versement d'une prestation compensatoire par l'un des époux à l'autre ; - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er novembre 2022 ; - dire que l'au