2ème Ch. Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/05230
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024
RG N° RG 23/05230 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEZJ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [C] [L] [B] [K] épouse [N] C / [U] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [L] [B] [K] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1880 (postulant) et par Me Alice FALCON DE LONGEVIALLE, avocat au barreau de VIENNE (plaidant)
NOTIFICATION : Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le : -à Madame [C] [L] [B] [K] épouse [N] -à Monsieur [U] [N]
Copie revêtue de la formule exécutoire le : -à Me David LETIEVANT, vestiaire : 1880 (avocat postulant) -à Me [B] MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
Copie revêtue de la formule exécutoire le : -à la [9] EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] et Monsieur [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [W] [L] [G] [N], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10], - [M] [B] [V] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 15].
Par acte d'huissier du 18 juillet 2023, Madame [C] [K] a fait assigner Monsieur [U] [N] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à l'audience du 25 mars 2024 pour permettre l'audition de [W].
Le 06 mars 2024, [W] [L] [G] [N] a été entendue en présence de son avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code Civil et 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 03 mai 2024, le juge de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal ; - attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque ALFA ROMEO et du camion immatriculé [Immatriculation 11] ; - dit que les mesures provisoires entre époux prendront effet à la date de la demande en divorce ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : à l'amiable selon l'accord des parents ; - fixé, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [N] [W] née le [Date naissance 1] 2011 et [N] [M] née le [Date naissance 4] 2014 et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme ; - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; - dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes : des frais médicaux restant à charge, des frais para-médicaux restant à charge, des frais d'activités extra-scolaires, l'intégralité de ces frais devant faire l'objet d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatif des frais restant à charge ; - dit que les mesures provisoires entre époux prendront effet à la date de la demande en divorce ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens.
Madame [C] [K] n'a pas reconclu sur le fond du divorce après cette ordonnance.
Aux termes de son assignation initiale, Madame [C] [K] a demandé de : - prononcer le divorce de Madame [K] et Monsieur [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux, - juger que Madame [K] conservera l'usage de son nom d'épouse après le prononcé du divorce, - constater la révocation des ava