2ème Ch. Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 24/03749
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024
N° RG 24/03749 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YZVD / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [D] [H] et [I] [E] [F] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 1]
représenté par Me Floriane PONSARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2292
et
Madame [I] [E] [F] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Louise BELLOUERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2802
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le : -à Monsieur [D] [H] -à Madame [I] [E] [F] épouse [H]
Copie revêtue de la formule exécutoire le : -à Me Louise BELLOUERE, vestiaire : 2802 -à Me Floriane PONSARD, vestiaire : 2292
Copie revêtue de la formule exécutoire le : -à la [10]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et Madame [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [A] [H], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 17] (94), - [G] [H], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (69).
Par requête conjointe reçue au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [D] [H] et Madame [I] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 29 avril 2024.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, les parties ont renoncé aux demandes de mesures provisoires contenues dans la requête.
Sur le fond, les époux demandent de : - constater l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - prononcer le divorce de Madame [I] [F] et Monsieur [D] [H], sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonner la publicité de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - juger que chacun des époux perdra l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er juillet 2022, - juger n'y avoir lieu a aucune prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux, - juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par 'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - donner acte a Madame [F] et Monsieur [H] de leurs propositions au titre des effets pécuniaires du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, - juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - juger que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun de leurs parents de la manière suivante : * Durant les périodes scolaires : les enfants auront leur résidence fixée : - chez leur père du lundi des semaines impaires à la sortie de l'école jusqu'au lundi des semaines paires à la sortie de l'école, - chez leur mère du lundi des semaines paires à la sortie de l'école jusqu'au lundi des semaines impaires à la sortie de l'école, * Durant les petites vacances scolaires : les enfants passeront la première moitié des vacances avec leur mère et la deuxième moitié des vacances avec leur père les années paires, et la première moitié des vacances avec leur père et la deuxième moitié des vacances avec leur mère les années impaires. Le passage de bras se fera le samedi médian à 12 heures, * Durant les vacances d'été : les enfants passeront les premier et troisième quarts des vacances d'été avec leur père et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été avec leur mère les années paires, et les premier et troisième quarts des vacances d'été avec leur mère et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été avec leur père les années impaires. Le passage de bras se fera le samedi médian à 12 heures, - fixer la pension alimentaire due par Monsieur [H] à Madame [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs a la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, somme payable d'avance au domicile de Madame