Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 22/10517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Lionel BUSSON -Maître Ridha NEFFATI
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/10517 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6FT
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR
Syndiact des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ET [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la société STARES FRANCE, S.A.S [Adresse 4] [Localité 10]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U] Chez M. [Y] [D] [Adresse 5], [Localité 11]
représenté par Maître Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0207
Madame [P] [L] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 9]
non-représenté Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/10517 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6FT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [U] et Mme [P] [L] se sont mariés à [Localité 13] le 13 février 2016 et ont divorcé le 18 mai 2020.
Par acte authentique du 28 mars 2017, ils avaient acquis les lots de copropriété n°16 et 42, d’une superficie dite “Carrez” de 31 m2, correspondant à un appartement de 2 pièces et une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 14], moyennant un prix de 230.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure M. [Z] [U] et Mme [P] [L] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 2.317,85 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure M. [Z] [U] et Mme [P] [L] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 12.538,36 euros.
Par exploit d’huissier de justice signifié le 24 juin 2022 et par exploit de commissaire de justice signifié le 30 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] et [Adresse 8], représenté par son syndic, la société GECOTRA, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 06 octobre 2022, M. [Z] [U] et Mme [P] [L] épouse [U] en paiement d’arriérés de charges de copropriété d’un montant de 14.921,87 euros,
Dans ses dernières conclusions signifiées à Mme [P] [L] épouse [U] les 13 et 16 octobre 2023 par acte remis en l’étude du commissaire instrumentaire et notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 10, 10-1 et 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que des articles 1231-6 et 1240 du code civil, demande au tribunal de :
- condamner in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 11.293,16 euros au titre des charges dues au 1er octobre 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.383,85 euros à compter du 25 septembre 2019, date de la première mise en demeure, puis sur la somme de 2.692,40 euros à compter du 13 décembre 2019, date de la seconde mise en demeure, puis sur la somme de 12.538,36 euros à compter du 13 août 2020 date des trois mises en demeure, et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation ,
- condamner in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 1.432 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ,
- condamner in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 30 euros au titre de la fourniture de deux badges ,
- condamner in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ,
- condamner in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ,
- condamner in solidum les époux [U] aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 06 juin 2023, M. [Z] [U] demande au tribunal de :
- juger que M. [U] avait tenté de trouver une solution amiable de paiement en proposant le règlement de la moitié des charges et rejeter à ce titre la demande de dommages et intérêts