PS ctx protection soc 3, 18 décembre 2024 — 23/01364
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01364 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZK5
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE
[8] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat Madame JOURDAIN, Assesseur Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01364 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZK5
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 30 mars 2023, réceptionné le 2 mai 2023 au greffe, la SAS [6] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 17 mars 2023 à la demande de l'Urssaf [5] aux fins de recouvrement de la somme de 4134 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de février, mars et septembre 2020.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du10 juin 2024 à laquelle seule l'Urssaf était représentée. Au terme de l'audience et selon procès-verbal établi par le conciliateur, l'Urssaf [5] a demandé à faire enregistrer un désistement de sa demande en paiement par le tribunal.
L'affaire a été appelé à l'audience du 16 octobre 2024 puis renvoyée à l'audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle suele l'Urssaf [5] a comparu.
A la barre, l'Urssaf a déclaré au tribunal se désister de son instance.
SUR CE
L'Urssaf [5] s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'Urssaf [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'Urssaf [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf [5].
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01364 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZK5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.S. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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