Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 21/15156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Maître Jérôme HOCQUARD -Maître Philippe REZEAU

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/15156 N° Portalis 352J-W-B7F-CVODZ

N° MINUTE :

Assignation du : 06 décembre 2021

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, SAS [Localité 13] OUEST GESTION [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087

DÉFENDEUR

S.A.S. OFFICE FRANCAISE INTER ENTREPRISES [Adresse 2] [Localité 12]

représenté par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0158

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/15156 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVODZ

DÉBATS

A l’audience publique du 24 Octobre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Office française inter entreprises (ci-après SAS OFIE) est propriétaire des lots n° 1, 3 et 43 dans un immeuble situé [Adresse 10] ([Adresse 1]).

Par exploit d'huissier signifié le 06 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner la SAS OFIE devant la présente juridiction, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :

183 722,36 € au titre des charges de copropriété et travaux impayées arrêtés au 8 octobre 2021 inclus avec intérêts au taux légal, 76,30 € au titre des frais de suivi de contentieux, 31 € au titre des frais de réquisitions hypothécaires nécessaires pour la présente procédure, 2 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. *

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:

Vu les dispositions des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’art.10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les articles 1343 et suivants CC

RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8], en ses demandes et les déclarer bien fondé,

CONSTATER le désistement du syndicat des copropriétaires de sa créance en principal,

CONDAMNER la société OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] :

• 76,30 € au titre des frais de suivi de contentieux (pièces n°5 et 7),

• 31 € au titre des frais de réquisitions hypothécaires nécessaires pour la présente procédure (pièces n°3 et 4)

En application de l’article 1154 du Code Civil recodifié sous l’article 1343-2 par l’ordonnance N°2016-131 du 10 Février 2016, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière

DECLARER la société OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES irrecevable et mal fondé en ses demandes,

REJETER les demandes reconventionnelles de la société OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES,

Vu l’article 1231-6 du Code Civil, LA CONDAMNER à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts

Vu l’article 700 CPC,

LA CONDAMNER à la somme de 2 160 € au titre de l’article 700 CPC selon facture versée aux débats

Vu les dispositions de l’article 699 du CPC

-LA CONDAMNER en tous les dépens.

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SAS OFIE demande au tribunal de:

DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] À [Localité 3] irrecevable et mal fondé en ses demandes,

DECLARER la Société OFFICE FRANCAISE INTER ENTREPRISES recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER que la dette est soldée,

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] À [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

ACCORDER, en tant que de besoin, des délais de paiement rétroactifs, à la Société OFFICE FRANCAISE INTERE NTREPRISES,

A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] [Localité 3] à verser à la Société OFFICE FRANCAISE INTER ENTREPRISES une somme de 12.392,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] À [Localité 3] à verser à la Société OFFICE FRANCAISE INTER ENTREPRISES une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

EN TOUT ETAT DE C