Service des référés, 19 décembre 2024 — 24/56882

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 24/56882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56PP

N°: 1

Assignation du : 04 Octobre 2024

EXPERTISE [1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 Copie Expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE

La société FAZ [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN69

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [F] [Adresse 5] [Localité 7]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La société FAZ a donné à bail commercial à Monsieur [K] [F] des locaux situés [Adresse 6].

Par acte d’huissier en date du 04 octobre 2024, la société FAZ a assigné Monsieur [K] [F] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de la valeur locative dans le cadre d’un renouvellement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.

A l’audience, la société FAZ a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la société FAZ a délivré à Monsieur [K] [F] un congé avec offre de renouvellement de bail à compter du 1er avril 2024. Par acte du 18 juillet 2024, la société CODAFIM a vendu les murs à la société FAZ, mais les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur le nouveau loyer.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Désignons en qualité d'expert :

Madame [T] [O], [Adresse 4] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de la valeur locative du local exploité par le défendeur ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplis-sement de sa mission ; - se rendre sur les lieux ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimat