Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 22/02649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires à : -Me Hervé CASSEL -Me Sabrina ARIBI
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/02649 N° Portalis 352J-W-B7G-CWDYK
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Février 2022
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN, S.A [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
L’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE – AMBASSADE DE GUINEE EQUATORIALE, représentée par son Excellence Monsieur l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée Equatoriale en France [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0551
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/02649 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDYK
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Etat de la République de GUINEE EQUATORIALE est propriétaire des lots de copropriété n°46, 26 et 3 d'un immeuble situé au [Adresse 4], à [Adresse 12] [Localité 1].
Le 07 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure l’Etat de la République de GUINEE EQUATORIALE de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 23 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] a fait citer l’Etat de la République de GUINEE EQUATORIALE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 13 avril 2022.
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Aux termes de conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, il demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN ;
En conséquence, débouter l’Etat de la REPUBLIQUE DE [Localité 11] EQUATORIALE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner l’Etat de la REPUBLIQUE DE [Localité 11] EQUATORIALE au paiement des sommes suivantes :
46.040,68 € au titre des charges de copropriété échues du 6 juillet 2020 et arrêtées au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 20.095,96 €, du 14 avril 2023 sur la somme de 40.688,80 € et des présentes conclusions pour le surplus ; Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/02649 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDYK
5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner l’Etat de la REPUBLIQUE DE [Localité 11] EQUATORIALE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
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Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, l’Etat de la REPUBLIQUE DE [Localité 11] EQUATORIALE demande au tribunal de :
« Vu l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1153, alinéas 1 et 4 du Code civil
RECEVOIR LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Les dire de bien fondé ;
DIRE que la REPUBLIQUE DE [Localité 11] EQUATORIALE a entendu régler les causes de l’assignation délivrée le 23 février 2022 par le règlement de la somme de 38000 euros le 22 mars 2023 et qu’elle s’engage à régler au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 14] la somme de 40.688,80 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4 avril 2023 inclus à réception des fonds soumis à la procédure anti-blanchiment de la zone CFA ;
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 14], de sa demande de condamnation au titre des dommages-intérêts.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC. »
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La clôture de l'instruction