Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 23/10097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expédition exécutoire à: - Maître Benjamin JAMI

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/10097 N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2I

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet BONNEFOND & ASSOCIES, S.A.S [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDERESSE

S.C.I. ANGEL [Adresse 4] [Localité 7]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2I

DÉBATS

A l’audience publique du 03 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI ANGEL est propriétaire du lot de copropriété n°2 d'un immeuble situé au [Adresse 3] ([Adresse 1]).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait mettre en demeure, par son conseil, la SCI ANGEL domiciliée chez Monsieur [U] [E] au [Adresse 3] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 4.828,81 euros, échéance du 3ème trimestre 2022 incluse.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris a fait assigner la SCI ANGEL en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 31 janvier 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et en particulier les articles 10 et 10-1, et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI ANGEL au paiement de la somme de 6.480,56 euros au titre des charges dues au 2ème trimestre 2023 incluse ;

- ordonner la capitalisation des intérêts;

- condamner la SCI ANGEL au paiement de la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI ANGEL au paiement des entiers dépens ;

- condamner la SCI ANGEL au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2I

Citée le 16 juin 2023 en l’étude du commissaire de justice, la SCI ANGEL n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 03 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires