PCP JCP ACR référé, 20 décembre 2024 — 24/05089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Yasmina BENECHEYKH Maître Jesse SERFATI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yasmina BENECHEYKH Maître Jesse SERFATI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4467
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024 PROROGÉE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE Madame [D] [K] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0635
DÉFENDERESSE REAL ESTATE COMPANY Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Yasmina BENECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2576
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4467
Vu l’assignation en date du 7 mai 2024 aux termes de laquelle Madame [D] [K] a souhaité voir : -prononcer et constater acquise la clause du bail de la société REAL ESTATECOMPANY au profit de Madame [D] [K] à la date du 21 avril 2024, - juger que la société REAL ESTATE COMPANY a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles à raison de la sous-location continue et irrégulière des lieux donnés à bail par Madame [D] [K] justifiant l’acquisition de la clause résolutoire, - juger que la société REAL ESTATE COMPANY est déchue de tout droit d’occupation et de maintien dans les lieux sis [Adresse 1] quatrième étage droite/fond de couloir du bâtiment A, - condamner la société REAL ESTATE COMPANY à procéder au retrait des diverses annonces de location publiées sur site Internet BOOKING.COM AIRBNB.COM ainsi que sur les autres sites Internet et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée, - condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la somme provisionnelle de 10 000 € à Madame [D] [K], - constater le trouble manifestement illicite causé par la société REAL ESTATECOMPANY.
En conséquence : -ordonner l’expulsion pure et simple immédiate de la société REAL ESTATE COMPANY des lieux occupés sis [Adresse 1], quatrième étage droite/fond de couloir du bâtiment A ainsi que tous occupants de son chef de ses biens moyennant une astreinte de 1000 € par jour, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce s’ il y a lieu avec l’assistance de la force publique, de deux témoins et d’un serrurier, - autoriser Madame [D] [K] à expulser la société REAL ESTATE COMPANY des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier de la force publique et de deux témoins, - prononcer la suppression du délai de deux mois, visée à l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais risques et périls de la lsociété REAL ESTATE COMPANY avec sûreté des loyers échus ,taxes c,harges locatives et frais,
-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par la société REAL ESTATE COMPANY à la somme de 4500 € mensuellement, rétroactivement compter du 8 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, - juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la date de restitution des lieux à la remise des clés au bailleur ou à son représentant. En tout état de cause : -condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la somme provisionnelle de 6464 € à parfaire, arrêtés au 30 avril 2024, au titre de l’arriéré des sommes dues à Madame [D] [K] -condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens étant donnés qu’il serait inéquitable que Madame [D] [K] supporte les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits incluant les coûts des commandements en date du 21 mars 2024 ainsi que les coûts des procès-verbaux de constat en date du 12 février 2024, 20 février 2024, 8 mars 2024, -ordonner que les frais de l’exécution forcée soient à la charge de la société REAL ESTATE COMPANY , -ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes et condamnations prononcées à l’encontre de la société REAL ESTATE COMPANY, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les conclusions de la société REAL ESTATE COMPANY tendant à voir : IN LIMINE LITIS : A titre principal : déclarer irrecevable Madame [D] [K] en ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire: déclarer l’assigna