Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 23/10252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Sylvie KEDINGER JACQUES
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10252 N° Portalis 352J-W-B7H-C2CPT
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A. SIMON, [Localité 12], DE KAENEL, S.A. [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0266
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. Société PACE INTERNATIONAL HOLDING APS, S.A.R.L A son siège: [Adresse 13] [Localité 1] et encore chez son Directeur: Monsieur [L] [B], [Adresse 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CPT
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société PACE INTERNATIONAL HOLDINGS APS, dont le siège est situé à [Localité 9] (Danemark), est propriétaire des lots n°6, 10, 14 et 27 dans l’immeuble situé [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier de justice de transmission d’un acte européen en date du 4 juillet 2023 et signifié au Danemark le 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] Paris 7ème, représenté par son syndic la société SIMON, TANAY, DE KAENEL, a assigné, devant ce tribunal, la société PACE INTERNATIONAL HOLDINGS APS, à son siège social au Danemark, aux fins de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 10 et 10-1,
- la condamner à lui payer la somme principale de 13.670,39 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 16 mai 2023 se décomposant comme suit :
* la somme de 13.430,39 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû,
* la somme de 240 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
et ce, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- la condamner à lui payer : *la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
* la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, conformément aux articles 514 et suivant du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Sylvie KEDINGER, avocat. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CPT
Par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2023, la même assignation a été délivrée à la société PACE INTERNATIONAL HOLDINGS chez son Directeur, M. [B], [Adresse 3] à [Localité 11].
***
La société PACE INTERNATIONAL HOLDINGS, assignée à son siège sis à [Localité 9] (Danemark) par remise de l’acte, le 4 août 2023, à [F] [P], salariée de la société, et à qui l’acte a été également notifié, le 11 juillet 2023, à l’adresse de son Directeur à [Localité 10], M. [B], par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires, qui constitue ses seules écritures, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 14 mars 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des p