Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 20/08420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Expéditions exécutoires à : -Me Sébastien GARNIER - Me Hervé REGOLI

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 20/08420 N° Portalis 352J-W-B7E-CSWGU

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Août 2020

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société SYNDICITY, S.A.S [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [V] [Adresse 12] [Localité 5]

Monsieur [X] [V] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [L] [V] [Adresse 6] [Localité 11]

représentés par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0564

Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 20/08420 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSWGU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrat à titre temporaire,

assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [V], décédé le 19 novembre 2017, était propriétaire du lot n°5 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 13].

M. [G] [V] laisse pour lui succéder ses trois fils : [N], [L] et [X] [V], selon l’attestation de propriété établie par Me [E], notaire, le 19 août 2019.

Par exploit délivré les 4 et 7 août 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société SYNDICITY a assigné les consorts [V] devant la présente juridiction en paiement de charges de copropriété.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, le syndicat demande au tribunal de :

Condamner solidairement Monsieur [N] [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [X] [V] à payer au Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 15] les sommes suivantes :

• 126.329,06 €uros correspondant aux charges échues et arrêtées au 1er Octobre 2022,

• 20.000 €uros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - Débouter Monsieur [N] [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [X] [V] de leurs demandes reconventionnelles et subsidiairement les rapporter à plus justes proportions sans que celles-ci puissent excéder la somme de 19.050 €uros,

- Condamner solidairement Monsieur [N] [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [X] [V] à payer au Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 15] la somme de 10.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Par conclusions notifiées par voie électronique le17 janvier 2024 les consorts [V] demandent au tribunal :

- Donner acte aux consorts [V] qu’ils ne contestent pas le montant dû au syndicat des copropriétaires de 117.389,33 € correspondant aux charges de copropriété échues et arrêtées au 1er juillet 2020,

- Dire que le montant dû par le Syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice de jouissance courant du 14 octobre 2010 au 01 janvier 2024 s’élève à 193.440 €,

- Dire que cette somme vient s’ajouter aux 4 484,83 €, correspondant au préjudice de jouissance courant du 9 avril 1987 au 11 juin 1992 à laquelle le Syndicat des copropriétaires a été condamné par jugement du 12 juin 1992 et à la somme de 60.000 € correspondant au préjudice de jouissance courant du 12 juin 1992 au 13 octobre 2010, à laquelle le Syndicat des copropriétaires a été condamné par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] du 13 octobre 2010, soit un montant total du de 257 924,83€,

- Ordonner la compensation entre cette créance d’un montant de 257 924,83€ et la créance du Syndicat des copropriétaires d’un montant de 117.389,33 €,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires au versement du solde, soit la somme de 140 535,5€,

- Condamner en outre le Syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [V] une somme de 1.240 € mensuelle, à titre d’astreinte, et ce, jusqu’à ce que l’accès au lot n°5 soit réalisé,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires au versement au bénéfice des consorts [V] de la somme de 100.000€ de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive, - Rejeter la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires au titre de la résistance abusive,

- Condamner le Syndicats des copropri