Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 23/01592

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Me Franck FISCHER

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/01592 N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O4

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Février 2023

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [B] [S] [Adresse 2] [Localité 7]

Madame [K] [V] [G] [Adresse 2] [Localité 7]

non-représentés

Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01592 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juges Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [B] [S] et Mme [K] [V] [G] épouse [S] sont propriétaires du lot n°3 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 9].

Par exploit délivré le 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société OPTIMO GESTION a assigné les consorts [S] devant la présente juridiction en paiement de charges de copropriété.

Par conclusions d’actualisation, signifiées par voie de commissaire de justice le 22 décembre 2023, le syndicat demande au tribunal de:

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet OPTIMMO GESTION d’une somme de 15.435.50 € représentant les charges, travaux et frais du 1er mars 2023 au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01592 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O4

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet OPTIMMO GESTION d’une somme de de 2.000 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] en tous dépens, CONDAMNER Monsieur et Madame [S] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet OPTIMMO GESTION d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit sur le tout Les époux [S], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».

Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’ass