PCP JTJ proxi requêtes, 19 décembre 2024 — 24/01208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me Jean Emmanuel NUNES

Copie exécutoire délivrée à : Me Aurélie COSTA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BNY

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024

DEMANDEUR Etablissement public [2] (aniennement [6]) dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Aurélie COSTA, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Madame [U] [W] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean Emmanuel NUNES, avocat au barreau de Paris

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-006002 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BNY

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, [2] (anciennement [6]) a fait signifier à Madame [U] [W] une contrainte datée du 10 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 9 498,06 € représentant un trop-perçu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Par courrier daté du 1er février 2024 et reçu par le greffe le 7 février 2024, Madame [U] [W] a formé opposition à la contrainte.

A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.

A cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :

[2] demande au Tribunal de : - débouter Madame [W] de son opposition à contrainte et de ses demandes afférentes ; - condamner Madame [W] au paiement de 9 498,06 € en remboursement des allocations indument perçues du 12 octobre 2021 au 2 juin 2022 ; - condamner Madame [W] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de signification, de mise en demeure et d’huissier de justice passés et à venir ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de son opposition, Madame [U] [W] demande au Tribunal de : - la recevoir en son opposition à contrainte ; - prononcer l’annulation de la contrainte n°[Numéro identifiant 8] émise le 10 janvier 2024 par la Direction de la plate-forme contentieux de l’établissement public [2], signifiée par commissaire de justice le 23 janvier 2024 ; - condamner [3] aux entiers dépens ; - condamner [2] à verser à Me Jean Emmanuel NUNES, avocat, la somme de 1 900 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; Subsidiairement, - débouter [2] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a ensuite été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, un acte de contrainte a été délivré le 23 janvier 2024 à Madame [U] [W] qui a formé opposition au moyen d’un courrier daté du 1er février 2024 et reçu par le greffe de la présente juridiction le 7 février 2024.

Il en résulte que l’opposition qui a été formée dans le délai prévu à l’article R.5426-22 du code du travail, est recevable en la forme et le présent jugement se substitue à la contrainte.

Sur la régularité de la contrainte

Aux termes de l’article R.5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6. Le directeur général de [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans e