Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 23/10487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Maître Benjamin JAMI
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/10487 N° Portalis 352J-W-B7H-C2CBA
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet CITYA SOTTO, S.A.S [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [N] [L] [G] [Adresse 1] [Localité 10]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10487 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CBA
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [L] [G] est propriétaire du lot de copropriété n°71 d'un immeuble situé au [Adresse 5]).
Après mise en demeure en date du 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble assigné Mme [N] [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en demande de paiement de diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 11 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner Madame [N] [L] [G] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 25 janvier 2024.
Il est demandé au tribunal de :
« Vu la loi du l0 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, Vu le décret d'application du l7 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
CONDAMNER Madame [N] [L] [G] au paiement d'une somme de 6.315,07 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse).
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Madame [N] [L] [G] au paiement d'une somme de 4.000,00 euros au titre de dommages et intérêts.
RAPPELER que l‘exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée.
CONDAMNER Madame [N] [L] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] une indemnité d'un montant de 1.560,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 659 du code de procédure civile, Madame [N] [L] [G] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 24 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les c