Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 23/09599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à: - Maître Philippe BENSUSSAN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/09599 N° Portalis 352J-W-B7H-C2C77
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet ELIMMO GESTION, S.A.S [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09599 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C77
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [O] est propriétaire du lot de copropriété n°212 d'un immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 1].
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal d’instance du 11ème arrondissement a notamment condamné par défaut M. [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 11ème la somme de 1.495,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2017.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal d’instance du 11ème arrondissement a notamment condamné par défaut M. [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 8] 11ème la somme de 4.313,15 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2018.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement de payer à M. [F] [O] la somme de 7.598,44 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner M. [F] [O] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 31 janvier 2024.
Au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-6 et 1240 du code civil, il demande au tribunal de :
- condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 8.278,45 euros au titre des charges dues pour la période du 1er trimestre 2022 à l’appel du 2ème trimestre 2023, en ce compris l’appel « reprise structure appart 1/3 », avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 2022, date de la première mise en demeure;
- condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 62,24 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement;
Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09599 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C77
- condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [F] [O] au paiement des entiers dépens en ce le coût du commandement de payer du 6 février 2023 d’un montant de 194,75 euros ;
- condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité le 20 juillet 2023 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [F] [O] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 03 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer a