Jld, 23 décembre 2024 — 24/03183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03183 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUMD N° de Minute : 24/3069
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
c/ [X] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Décembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt trois Décembre
Devant Nous, Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [B] [J]-[Y] [Adresse 4] [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [X] [Y], née le 22 Novembre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 14 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [B] [J]-[Y], son fils,
Le 19 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [X] [Y] était : - présente, assistée de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'irrégularité tenant à la mise en oeuvre de l'hospitalisation sans consentement au visa de l'article L3212-3 du code de la santé publique :
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'"en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. [...]"
En l'espèce l'admission de Madame [Y] en soins sans consentement a été réalisée à la demande de son fils, [F] [J], au vu d'un certificat médical unique établi par le Dr [K] [T] lequel fait état d'une patiente calme mais avec un contact limité du fait de sa réticence et de sa méfiance, ainsi que d'une humeur labile. Il est indiqué que la patiente est connue du secteur et a été ramenée aux urgences pour troubles du comportement de type agitation psychomotrice et scènes clastiques dans un contexte de décompensation th